Pour Sports Stratégies, Géraldine Lepeytre analyse le recours au contrat de travail intermittent au sein des clubs de tennis.
Le contrat de travail intermittent dans la convention collective nationale du sport : un outil de flexibilité pour l’embauche des enseignants de tennis au sein des clubs
Les clubs de tennis se caractérisent par une forte variabilité de leur activité. Saisonnalité, dépendance aux adhésions, conditions climatiques ou encore organisation de compétitions ou de stages influent directement sur les besoins en encadrement. Dans ce contexte, le recours au contrat à durée déterminée s’avère souvent inadapté ou juridiquement risqué.
La Convention Collective Nationale du Sport prévoit un dispositif spécifique : le contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII). Ce contrat constitue un outil juridique particulièrement pertinent pour répondre aux besoins de flexibilité des clubs de tennis, en permettant de pourvoir des postes permanents sans recourir à la succession de CDD précaires tout en sécurisant les relations de travail.
I. Le cadre juridique du CDII dans la convention collective du sport
Le contrat à durée indéterminée intermittent est un contrat destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées, avec un encadrement légal (articles L.3123-34, L.3121-36 et L.3123-38 du Code du travail) et conventionnel spécifique (articles 4.5.1 à 4.5.3 de la CCNS) garantissant pour les enseignants de tennis notamment une stabilité d’emploi et des droits proches de ceux d’un salarié sous contrat à durée indéterminée classique.
Il se distingue du contrat à durée indéterminée classique en ce qu’il repose sur une logique d’intervention ponctuelle ou irrégulière, tout en s’inscrivant dans une relation de travail suivie.
Le recours au CDII est conditionné à :
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- l’existence d’un emploi éligible limitativement listé par la Convention Collective du Sport notamment un emploi lié à l’animation, l’enseignement, l’encadrement et l’entrainement des activités physiques et sportives,
- l’existence d’un besoin non permanent ou fluctuant,
- l’impossibilité de recourir efficacement à un CDI classique.
La Convention collective du sport exige que le contrat intermittent mentionne :
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- la durée annuelle minimale dans la limite de 36 semaines (avec dérogation possible moyennant majoration),
- les périodes de travail,
- la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes,
- les conditions de modification de ces périodes et la date de début du cycle annuel, permettant au salarié de connaître à l’avance ses périodes d’activité et d’inactivité.
II. Un outil particulièrement adapté aux clubs de tennis
Les clubs de tennis connaissent de fortes fluctuations d’activité durant l’année liées au rythme scolaire, aux compétitions, aux animations sportives, mais également à la variation du nombre d’adhérents ainsi qu’à la météo pour les structures extérieures.
Le volume horaire peut ainsi varier significativement au cours de l’année.
Le recours à des enseignants indépendants ou auto-entrepreneurs est fréquent dans les clubs, mais juridiquement fragile (risque de requalification en contrat de travail, redressement URSSAF pour travail dissimulé) notamment lorsque ces enseignants intègrent un service organisé.
Le CDII permet :
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- d’ajuster le volume de travail aux besoins réels du club ;
- d’éviter la rigidité d’un CDI à temps plein ou partiel : la Cour de cassation souligne que, juridiquement, « le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu’il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées » (Cour de cassation, 2 mars 2016, 14-23.009 et 14-23.216). Cette qualification autonome a pour conséquence que les règles contraignantes du temps partiel (par exemple celles relatives à la modification automatique de l’horaire contractuel en cas d’heures complémentaires fréquentes) ne s’appliquent pas aux contrats intermittents,
- de sécuriser juridiquement des situations parfois gérées de manière informelle.
III. Les avantages et limites du CDII pour les clubs de tennis
Le CDII présente plusieurs atouts majeurs :
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- Flexibilité : adaptation fine aux besoins réels du club
- Sécurité juridique pour les deux parties : cadre conventionnel clair
- Attractivité pour l’enseignant : statut salarié plus protecteur que celui du prestataire (accès à la protection sociale salariée) ; droits identiques à ceux des salariés à temps complet (durée, lissage de la rémunération, congés)
- Gestion du calendrier simplifiée : possibilité de planifier des interventions discontinues.
Le CDII nécessite néanmoins une mise en œuvre rigoureuse :
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- Respect strict des conditions de recours
- Rédaction soignée et précise du contrat (durée, missions, volume horaire)
- Gestion administrative légèrement plus lourde que pour un prestataire de services
CONCLUSION
Le CDII prévue par la Convention Collective du Sport constitue un outil juridique pertinent pour les clubs de tennis souhaitant concilier flexibilité organisationnelle et sécurité juridique.
En offrant un contrat à durée indéterminée articulé autour d’une alternance de périodes travaillées et non travaillées, avec une durée annuelle minimale garantie, un possible lissage de la rémunération et des droits assimilés à ceux d’un salarié à temps complet, il répond aux réalités du terrain tout en offrant un cadre protecteur pour les salariés.
Son utilisation doit toutefois s’inscrire dans une stratégie RH maîtrisée, respectueuse des règles conventionnelles et du droit du travail.
Utilisé à bon escient, le CDII peut devenir un levier structurant pour le développement des clubs, en professionnalisant la gestion de l’encadrement sportif par une fidélisation du corps enseignant.
