LE MAG J&A

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Pierre-Eliott Blum et Blaise Deltombe pour Sport Stratégies

Newsletter / 08 septembre 2026

Places attribués aux salariés provenant des droits marketings : attention au traitement social et fiscal

Dans le cadre de leurs partenariats, les fédérations sportives ou clubs commercialisent des prestations agrégeant visibilité publicitaire, accueil en loges et billetterie. Lorsque tout ou partie des places incluses dans ces partenariats est ensuite attribuée aux salariés du sponsor, l’URSSAF est tentée d’y voir un avantage en nature à réintégrer dans l’assiette des cotisations. Si le cadre juridique paraît a priori favorable à cette qualification(1), il existe des moyens de défense pour l’employeur(2).

 

Un cadre juridique à priori défavorable à l’employeur…

L’article L. 242-1 CSS inclut dans l’assiette des cotisations toutes les sommes versées au salarié « en contrepartie ou à l’occasion du travail, y compris les avantages en nature ». La jurisprudence applique cette règle de longue date pour tous biens, services ou prestations à valeur marchande remis gratuitement au salarié (place de match, voyage d’agrément, ou par le passé fourniture de charbon ou d’un vélomoteur).

 

En outre, l’administration retient que l’avantage résultant pour le salarié de la remise de bons d’achat par le CSE (ou par l’employeur en l’absence de CSE) peut être négligé lorsque sa valeur est faible (5 % du PMSS – 200 € en 2026)(3). Même si la Cour de cassation a pu contester cette règle relevant d’une circulaire dépourvue de toute portée normative(4), l’URSSAF maintient cette exonération qu’elle a porté à 25 % du PMSS à l’occasion de la coupe du monde de rugby et des JO de Paris 2024 (966 € à l’époque).

 

En matière d’impôt sur le revenu, les avantages en nature consentis par l’employeur constituent, pour le salarié bénéficiaire, un complément de traitement imposable. Leur évaluation est désormais alignée sur les règles de sécurité sociale, quel que soit le niveau de rémunération du bénéficiaire(5). Dès lors, les places de match attribuées à un salarié pour son usage personnel devraient être intégrées dans son revenu imposable dans les mêmes conditions que dans l’assiette sociale.

 

… Même en cas d’interposition d’un tiers

On pourrait soutenir que la fédération ou le club, et non l’employeur, attribue matériellement la place. Cependant, la deuxième chambre civile tranche au visa de l’article L. 242-1 CSS(6) que « la circonstance selon laquelle [le bien] est mis à la disposition de salariés par l’intermédiaire d’un tiers ne saurait faire obstacle à la constatation d’un avantage en nature, lorsque l’attribution résulte de l’appartenance des salariés à l’entreprise ».

 

Si l’URSSAF établit la mise à disposition, il appartient ensuite à l’employeur de démontrer que celle-ci est « exclusive de tout avantage en nature ». Par ailleurs, l’article L. 242-1-4 CSS prévoit que « toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations ».

 

Et la jurisprudence rendue au visa de cet article retient une lecture extensive de la notion d’« activité dans l’intérêt » du tiers, dès lors que les bénéficiaires occupent des fonctions opérationnelles, sans qu’il soit besoin d’établir une influence directe sur la relation commerciale.(7)

 

Les moyens de défense : la notion d’utilisation privative et contrôle de l’URSSAF

Selon la doctrine administrative(8), lorsque l’employeur met à disposition de ses salariés un bien ou un service nécessaire à l’exercice de leur mission qui est également utilisable à titre privé, l’avantage en nature résultant de cette utilisation privative doit être évalué et réintégré dans l’assiette des cotisations.

 

La Cour de cassation semble alignée sur cette règle(9) en jugeant que « le fait que l’employeur tire profit d’une dépense engagée par un salarié ne peut suffire à conférer à celle-ci le caractère de frais professionnels » (pour un cas de frais médicaux et de transport « exposés par les salariés afin d’optimiser leurs performances sportives dans leur intérêt et dans celui de leur employeur » qui constituent des frais personnels et qualifiés d’avantage en nature).

 

Les modalités d’évaluation de l’avantage ou l’application d’un forfait sont dans certains cas prévus par la réglementation en vigueur (véhicule ou logement par ex.). Dans d’autres cas, il revient à l’employeur d’évaluer l’avantage en nature (fonction de la durée d’utilisation et du tarif de référence du bien ou du service), le cas échéant en vérifiant cette évaluation au moyen d’un rescrit auprès de l’URSSAF.

 

La logique professionnelle

En pratique, les partenariats peuvent être mobilisés selon une logique de relations publiques : la place ne fonctionne alors pas comme un cadeau au salarié et ne relève a priori pas d’un usage privé, mais constitue un instrument de travail au profit du commercial ou du dirigeant qui invite des clients, prospects ou partenaires à un événement.

 

Dès lors qu’elles constituent des dépenses de relations publiques exposées de manière exceptionnelle, dans l’intérêt de l’entreprise, elles devraient être exclues de l’assiette des cotisations et ne pas caractériser, pour le salarié concerné, un avantage personnel imposable, sous réserve d’en justifier par une documentation rigoureuse (liste des invités, fonction commerciale du salarié invitant, rattachement à un compte client ou à une opération commerciale, compte rendu d’opération, politique interne écrite, conservation des invitations)(10).

 

La qualification retenue ne pourra, en pratique, être utilement défendue qu’à la condition de conserver une traçabilité précise de l’utilisation des places et de leur traitement comptable, en cas de contrôle fiscal ou URSSAF.

 

Par analogie, l’administration retient que les dépenses engagées à l’occasion de voyages d’affaires (ou de stimulation, séminaires, formations, etc.) – hors exercice normal de la profession – constituent des frais lorsqu’elles sont dûment justifiées par l’organisation et la mise en œuvre d’un programme de travail et l’existence de sujétions particulières pour le salarié dont l’employeur doit justifier(11). Si ce voyage présente un caractère professionnel prépondérant, aucun avantage en nature ne doit être retenu, même pour la fraction correspondant à l’agrément (inférieure à la moitié du temps)(12).

 

À l’inverse, lorsque les billets sont attribués à titre de cadeau ou plus largement pour un usage de loisir, le salarié ne peut plus être regardé comme intervenant pour le compte de l’entreprise. Les places constituent alors un avantage en nature, devant être traité comme tel en paie et à l’impôt sur le revenu.

 

Conclusion

Si la jurisprudence confirme la rigueur du contrôle URSSAF sur la qualification d’avantage en nature y compris via un tiers, elle exige symétriquement de l’organisme de recouvrement, une démonstration in concreto de l’avantage personnel.

L’enjeu pour l’employeur est donc moins de débattre du principe que de structurer en amont une politique d’utilisation des partenariats traçable, distinguant les places mobilisées au titre des relations publiques de celles, résiduelles, qui s’apparenteraient à un cadeau et resteront alors, à juste titre, soumises à cotisations et fiscalité.

 

1 Cass. soc. 26-9-1991 n° 89-14.640 ; BOSS-AN-1490 s.
2 Cass. soc. 8-1-1976 n° 74-13.335; Cass. soc. 3-12- 1980 n° 79-14.171
3 Circ. Acoss 24 du 21-3-2011 ; Doc. Urssaf du 12-6- 2025
4 Cass. soc. 30-3-2017 n° 15-25.453
5 CGI, art. 82, al. 2 ; BOI-RSA-BASE-20-20, n° 10 s.
6 Cass. 2e civ., 9-1-2025, n° 21-25.916 (cf. not. § 6, 7 et 9).
7 Cass. 2e civ., 15-5-2025, n° 23-12.263 ; Cass. 2e civ., 30 nov. 2023, n° 22-10.671 ; Crim. 13-5-2014, 13-81.240 Nike / PSG.
8 BOSS-AN-1230
9 Cass. 2e civ. 31-3-2016 n° 15-12.364
10 CA Paris, 6-1-2023, n°21/04286
11 BOSS-FP-1490
12 BOSS-FP-1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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