Découvrez le commentaire de notre équipe en droit social suite à la décision de la Cour de cassation du 8 juillet 2026 (n° 25-13.280).
Une société prévoit un licenciement économique collectif de moins de 10 salariés et engage une information-consultation. Le CSE vote une expertise pour « projet important ».
L’employeur conteste la délibération. Le tribunal judiciaire annule l’expertise au motif d’une absence de « projet important » sans préciser que la procédure de consultation sur le petit licenciement économique collectif ne prévoit pas de recours à l’expertise (sauf expertise libre à la charge du CSE).
Le Tribunal estime cependant que la contestation de l’expertise par l’employeur avait suspendu le délai de consultation sur le projet de licenciement économique !
La Cour de cassation censure ce raisonnement et tranche elle-même l’affaire (cassation sans renvoi) :
🔹 Le CSE ne peut invoquer un « projet important » (art. L. 2315-94, 2°) qu’à la condition de démontrer, dès la date de sa délibération, un projet suffisamment abouti, en dehors du seul projet de licenciement collectif ou des mesures précises.
🔹 Lorsque le licenciement porte sur moins de 10 salariés (art. L. 1233-8), aucune expertise n’étant prévue par les textes propres à cette procédure, la contestation d’une expertise « projet important » décidée en parallèle n’a pas d’effet suspensif sur le délai légal d’un mois pour la consultation sur les licenciements.
🔹 Conséquence : le CSE est réputé avoir rendu son avis à l’expiration du délai d’un mois, sans attendre l’issue du contentieux sur l’expertise.
Une décision qui sort de la confusion créée par la décision du Tribunal Judiciaire de Paris, sécurise les employeurs face aux manœuvres dilatoires et rappelle l’exigence de précision attendue du CSE au moment de déclencher une expertise.
