Newsletter droit de la concurrence : avril 2025

Opérations de concentration sous les seuils – Quels enseignements peuvent être tirés des contributions à la consultation publique organisée par l’Autorité de la concurrence ?

 

À la suite de l’arrêt Illumina/Grail rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 3 septembre 2024 qui a limité la portée de l’article 22 du règlement européen sur le contrôle des concentrations – remettant ainsi en cause le contrôle des opérations impliquant des entreprises susceptibles de jouer un rôle important sur le marché mais pour lesquelles le chiffre d’affaires de la cible est inférieur aux seuils de contrôle – l’Autorité de la concurrence a engagé ces derniers mois une réflexion approfondie sur les outils qui pourraient lui permettre d’examiner les concentrations ne franchissant pas les seuils de notification obligatoire mais susceptibles de nuire à la concurrence sur le marché français.

 

Dans ce contexte, l’Autorité de la concurrence avait lancé en début d’année une consultation publique visant à recueillir les observations des parties intéressées sur l’introduction d’un système de contrôle des concentrations pour les opérations sous les seuils de notification.

 

À ce titre, elle avait soumis à consultation trois pistes d’évolution du cadre juridique actuel : la création d’un pouvoir d’évocation ciblé encadré par des critères à la fois quantitatifs et qualitatifs (option 1), l’introduction d’un nouveau critère de notification obligatoire, applicable aux entreprises disposant d’un pouvoir de marché reconnu par une décision antérieure de la Commission européenne ou de l’Autorité (option 2) et le recours exclusif au droit des pratiques anticoncurrentielles, dans la continuité de la jurisprudence Towercast, en s’appuyant sur des outils existants relatifs aux ententes et abus de position dominante (option 3).

 

Cette consultation a donné lieu à une forte mobilisation, avec 26 contributions françaises, européennes, mais également américaines, émanant de cabinets d’avocats, d’entreprises, d’universitaires, d’organisations professionnelles (parmi lesquelles l’APDC, association des avocats pratiquant le droit de la concurrence, dont les auteurs de cette newsletter sont membres), d’associations de consommateurs et d’organisations non gouvernementales, qui ont été rendues publiques le 10 avril dernier.

 

L’analyse de ces 26 contributions, dont certaines font plus de 45 pages, permet de constater que l’option 2 est largement critiquée par les différents contributeurs, ce qui a conduit l’Autorité de la concurrence à l’écarter en précisant qu’elle « prend note des fortes critiques exprimées à l’encontre de l’Option 2 ». L’option 3, quant à elle, est perçue par les contributeurs comme un simple rappel des pratiques actuelles, ne justifiant aucune modification législative.

 

C’est donc logiquement que l’Autorité de la concurrence a finalement retenu l’option 1, même si elle a suscité un certain nombre de réserves ; la grande majorité des contributeurs considérant par ailleurs que le pouvoir d’évocation devrait rester exceptionnel, être strictement encadré et utilisé avec la plus grande prudence.

 

Bien que les critères de mise en œuvre de ce dispositif n’aient pas été formalisés dans la consultation publique, l’ensemble des contributeurs ont souligné la nécessité de l’encadrer par la définition de critères matériels et temporels clairs, afin de garantir la sécurité et la prévisibilité juridique du pouvoir d’évocation, sans engendrer une surcharge administrative disproportionnée. A cet égard, on relève que les observations suivantes ont été formulées sur les différents critères du pouvoir d’évocation finalement annoncés par l’Autorité :

 

  • Sur le seuil de chiffre d’affaires, qui devra permettre aux entreprises de s’autoévaluer facilement.

 

Plusieurs contributeurs recommandent de fixer un seuil suffisamment élevé pour éviter un champ d’application trop large du dispositif et un contrôle disproportionné, tout en tenant compte de la réalité économique de certains marchés numériques. Ce raisonnement s’inscrit dans la logique du projet de loi visant à réhausser les seuils classiques du contrôle des concentrations. Dans le même sens, certains contributeurs recommandent de privilégier des seuils de chiffre d’affaires individuels (par partie concernée) plutôt que cumulés, réalisé en France, afin d’éviter de faire entrer de manière systématique les opérations des grandes entreprises internationales dans le champ du pouvoir d’évocation.

 

  • Sur le critère de rattachement au territoire français, qui devra permettre d’exclure les opérations sans impact sur le territoire national.

 

Plusieurs contributions soulignent la nécessité de déterminer de manière claire et rigoureuse le critère de rattachement territorial afin d’éviter toute évaluation subjective, sans quoi la prévisibilité juridique serait compromise. Ils proposent pour ce faire de tenir compte d’éléments objectifs tels que (i) l’activité effective et significative des parties sur le territoire national, (ii) le chiffre d’affaires réalisé en France par au moins une des entreprises concernées par l’opération ou (iii) les effets prévisibles de l’opération sur la concurrence nationale ou locale.

 

  • Sur le critère permettant de qualifier un risque pour la concurrence sur le territoire français.

 

Pointant l’imprécision de ce critère tel qu’il était formulé dans la consultation, qui visait les opérations qui « menacent d’affecter de manière significative la concurrence sur le territoire », la plupart des contributeurs s’accordent à réclamer qu’il soit clarifié et objectivé, à travers des scénarios-types ou des exemples concrets (acquisition d’un concurrent par un acteur dominant sur un marché concentré, roll-up strategy, etc.) qui pourraient être définis dans des lignes directrices ou des orientations informelles. Ce critère pourrait, par exemple, intégrer des éléments qualitatifs comme le potentiel d’innovation de la cible, ou sa position stratégique sur la chaîne de valeur.

 

  • Sur les délais de mise en œuvre du pouvoir d’évocation.

 

Pour garantir la prévisibilité nécessaire aux entreprises, les contributeurs réclament que ces délais soient clairement définis et suffisamment courts.

 

A ce titre, les contributeurs recommandent que l’exercice du pouvoir d’évocation soit limité dans le temps et que son point de départ soit clairement défini. Ainsi, nombre de contributeurs suggèrent un délai de 60 jours à compter du closing ou de l’annonce publique de l’opération.

 

Plusieurs contributeurs préconisent également que ce dispositif soit accompagné, en cas de doute, de la possibilité pour les entreprises de solliciter une consultation informelle, rapide et simplifiée auprès de l’Autorité (avec une réponse sous 15 jours ouvrés, sans documentation lourde), en amont de la réalisation de l’opération.

 

L’Autorité de la concurrence a annoncé poursuivre ses travaux visant à introduire un pouvoir d’évocation ciblé qui reposera sur des critères objectifs, en tenant compte des apports de la consultation publique et de l’expérience de dix États membres de l’Espace économique européen qui disposent déjà de dispositifs similaires.

 

A cet égard, elle s’est notamment engagée à élaborer des lignes directrices détaillées qui préciseront les modalités concrètes de mise en œuvre du dispositif. Sur ce point, de nombreuses contributions suggèrent d’apporter des précisions sur les critères d’évocation, les conditions de consultation, les types d’opérations susceptibles d’être concernées ainsi les garanties procédurales offertes aux entreprises, y compris en matière de non-rétroactivité et d’absence d’interférence future via les articles 101 ou 102 TFUE en cas de non-évocation.

 

Dans les mois à venir, l’Autorité devrait affiner ces paramètres en vue de formuler une proposition législative, qu’elle présentera aux pouvoirs publics courant 2025. Il serait souhaitable que le texte de cette proposition tienne compte des différentes contributions recueillies et, si possible, qu’il fasse également l’objet d’une nouvelle consultation publique avant d’être présenté au gouvernement puis au législateur, afin de permettre aux parties intéressées de se prononcer plus spécifiquement sur les modalités retenues pour la nature et les conditions d’exercice du pouvoir d’évocation souhaité par l’Autorité de la concurrence.


Les auteurs remercient Matilda Biviglia pour sa contribution à la rédaction de cette newsletter.

Agorapulse renforce son offre avec l’acquisition de Mention

Agorapulse, acteur majeur de la gestion des réseaux sociaux, annonce l’acquisition de Mention, spécialiste de la veille web et sociale, dans le cadre d’un redressement judiciaire. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Tehani Goy & Clémence Bestard) est intervenu en qualité de conseil d’Agorapulse dans le cadre de cette opération.

 

Dans le cadre de son redressement judiciaire, Mention, expert reconnu dans la veille web et sociale, a été acquis par Agorapulse, marquant ainsi un tournant stratégique pour cette dernière. Cette acquisition permet à Agorapulse de renforcer son offre en intégrant une solution complète dédiée à la gestion de la présence numérique, alliant désormais la gestion des réseaux sociaux à la surveillance des tendances et conversations en ligne. Avec cette intégration, le groupe atteint désormais plus de 180 collaborateurs et 9 000 clients à travers le monde, pour un chiffre d’affaires combiné de 25 millions d’euros.

 

Cette acquisition répond à une demande croissante des entreprises cherchant à centraliser la gestion de leur présence en ligne. Les responsables marketing ne se contentent plus de publier du contenu, mais souhaitent également surveiller les conversations, analyser les tendances et mesurer l’impact de leurs actions. En intégrant les technologies de Mention, Agorapulse élargit son champ de compétences, pour inclure le social listening et la veille dite « réputationnelle », répondant ainsi aux défis actuels sur le marché du marketing digital.

 

Contrairement à de nombreuses opérations similaires, cette acquisition a été réalisée sans levée de fonds externes, soulignant la stratégie de croissance autofinancée d’Agorapulse. L’entreprise prévoit d’investir dans l’intelligence artificielle pour automatiser la création de contenu, améliorer l’efficacité du community management et faciliter l’analyse des reportings. Avec une prévision de croissance de 20 % de l’EBITDA en 2026, Agorapulse se positionne comme un leader dans l’intégration de la gestion sociale et de l’écoute web.

 


 

Acquéreur ou Investisseur : AGORAPULSE , Emeric Ernoult
Cédant : MENTION SOLUTIONS (AJ : BCM/Jean-Baptiste Albertini – MJ : BDR &Associés Xavier Brouard)
Acquéreur Avocat Corporate & Restructuring : JOFFE & ASSOCIES , Thomas Saltiel , Tehani Goy , Clémence Bestard

Aboral Piscines rejoint le groupe TSPH

Le groupe TSPH, spécialiste des piscines monoblocs haut de gamme, acquiert le fabricant français Aboral Piscines, renforçant ainsi sa position de leader européen. Joffe & Associés (Christophe Joffe, Charlotte Viandaz, Marie-Camille Degrugillier et Clément Peillet) est intervenu en qualité de conseils des cédants (Holding Gasciolli) dans le cadre de cette opération.

 

Le groupe industriel belge TSPH (The Swimming Pool Hub), groupe familial fondé par la famille de Troostembergh,  poursuit sa stratégie de croissance externe avec l’acquisition d’Aboral Piscines, acteur français de référence dans la fabrication de bassins monoblocs en polyester. Cette opération majeure s’accompagne de l’intégration des trois sites de production d’Aboral, implantés à Saint-Jean-d’Illac (Gironde) et Simandre (Bourgogne) ; déjà propriétaire de LPW Pools (vinylester) et de Flexline (polypropylène), TSPH consolide ainsi son offre 100 % européenne et multi-matériaux, sur le marché des piscines haut de gamme.

 

Fondée en 2006 par Véronique et Alain Gasciolli, Aboral Piscines s’est rapidement distinguée par la qualité de ses produits, ses innovations et ses investissements dans l’automatisation et le contrôle qualité. Dernier exemple en date : l’acquisition d’un robot 5 axes en mars 2025, destiné à améliorer la finition des piscines et à développer de nouveaux moules.

 

L’entreprise a choisi de rejoindre TSPH pour poursuivre son développement tout en préservant son esprit familial et l’avenir de ses équipes. Pierre-Antoine Gasciolli, ancien Directeur Commercial d’Aboral Piscines, devient Directeur Général et entre au capital de TSPH, tandis qu’Anaïs Gasciolli jouera un rôle clé dans le développement et la relation client.

 

Nous sommes ravis d’avoir trouvé en TSPH un partenaire familial qui partage nos valeurs et notre vision. Cette collaboration garantit un avenir prometteur pour Aboral Piscines et pour nos collaborateurs, tout en préservant le niveau de qualité et de service qui a fait notre renommée. exprime Véronique Gasciolli pour le journal EuroSpaPoolNews.

 

Avec cette acquisition, TSPH regroupe désormais trois marques fortes sur le marché de la piscine monobloc, avec une surface totale de production de 20 000 m² et plus de 100 collaborateurs répartis sur trois sites. Le groupe prévoit en conséquence de déployer son réseau de distribution européen, en commençant par la France avec 50 nouveaux points de vente, puis en Allemagne avec l’ambition d’ouvrir 30 à 40 magasins multimarques.

 


 

RÈGLEMENT SUR LES SUBVENTIONS ÉTRANGÈRES – BILAN ET PERSPECTIVES UN AN ET DEMI APRÈS SON ENTRÉE EN VIGUEUR

Le 12 octobre 2023 entrait en vigueur le règlement européen sur les subventions étrangères (Foreign Subsidies Regulation ; FSR) introduisant l’obligation de notifier les concentrations impliquant des entreprises ayant bénéficié de subventions étrangères, afin de permettre à la Commission européenne d’évaluer si ces dernières étaient susceptibles de porter atteinte à la concurrence au sein du marché intérieur. ¹

 

Un an et demi plus tard, la Commission européenne a rendu une seule décision dans ce cadre, publiée le 4 avril dernier ; soit deux jours après la clôture d’une consultation publique lancée par la Commission le 5 mars 2025 afin de recueillir des commentaires sur les principaux objectifs, la portée et le contexte des prochaines lignes directrices relatives à la mise en œuvre du FSR.

 

Ces deux évènements permettent de dresser un premier bilan et d’esquisser quelques perspectives concernant l’application du FSR au sein de l’Union européenne à l’avenir.

 

I – Le bilan de l’application du FSR – Focus sur la première décision rendue par la Commission européenne

 

À ce jour, plus de 140 opérations d’investissement ont été notifiées auprès de la Commission européenne au titre du FSR, couvrant un grand nombre de secteurs : l’industrie, la santé, la mode ou encore les hautes technologies.

 

L’examen de la plupart de ces opérations a été clos à l’issue d’une phase préliminaire, sans avoir fait l’objet d’une enquête approfondie, soit du fait de subventions étrangères ne dépassant pas les seuils de contrôle, soit en raison de l’absence d’éléments indiquant une distorsion de concurrence réelle ou potentielle au sein du marché intérieur. Près d’une quinzaine d’opérations sont toujours en cours d’examen préliminaire par la Commission européenne.

 

La Commission européenne a ouvert des enquêtes approfondies sur trois opérations qui lui ont été notifiées au titre du FSR, dont deux pour lesquelles les entreprises ont ensuite retiré leur notification. Aussi, ce n’est que le 24 septembre 2024 que la Commission a rendu sa première décision FSR, autorisant, sous conditions, l’acquisition des activités non-tchèques de PPF Telecom par Emirates Telecommunications Group Company PJSC (« e& »).

 

Cette décision, dont la substance avait été révélée dans un communiqué de presse publié le jour où elle a été rendue, constitue un précédent majeur quant à la manière dont la Commission entend encadrer les effets potentiels de subventions étrangères sur la concurrence au sein du marché intérieur. Après de longs mois d’attente, une version non confidentielle provisoire, de 91 pages, a été publiée par la Commission le 4 avril 2025.

 

Concrètement, la Commission a examiné les effets potentiels des subventions octroyées dans le cadre de cette opération par les Émirats arabes unis à e& et à son actionnaire, le fonds souverain EIA. En cause : une garantie illimitée de l’État, ainsi que des aides financières diverses.

 

La Commission a considéré que ces subventions n’avaient pas faussé la concurrence dans l’opération d’acquisition elle-même, e& étant le seul acquéreur potentiel et étant doté de ressources suffisantes pour réaliser l’opération, indépendamment de toute aide publique.

 

La Commission a toutefois retenu que les subventions en cause auraient pu entraîner une distorsion de la concurrence post-acquisition, en permettant à e& de bénéficier d’un avantage indu dans ses futurs investissements ou acquisitions au sein de l’Union européenne, au-delà des capacités normales d’un opérateur privé agissant selon les conditions du marché.

 

Afin de remédier à ces préoccupations de concurrence, e& et EIA ont pris des engagements substantiels, incluant :

  • la suppression de la garantie illimitée d’État par modification des statuts de e& ;
  • l’interdiction de financer les activités de PPF dans l’Union européenne, sauf dans certains cas strictement encadrés par la Commission ;
  • l’obligation d’informer la Commission de toute future acquisition, même non notifiable au titre du FSR (application anticipée de l’article 8 du règlement).

 

Dans sa décision, la Commission a conclu que l’opération ainsi modifiée ne soulevait pas de préoccupations de concurrence et l’a donc autorisée, sous réserve du respect intégral des engagements ; ceux-ci ayant été pris pour une durée de dix ans, que la Commission pourrait prolonger de cinq années supplémentaires si elle l’estimait nécessaire.

 

Cette opération, qui n’était pas notifiable à la Commission au titre du contrôle classique des concentrations, a été notifiée et autorisée au titre des règles nationales de contrôle dans plusieurs Etats membres de l’Union européenne, dont la Bulgarie et la Slovaquie.

 

II – Les grandes lignes des contributions rendues publiques par la Commission européenne le 2 avril 2025, à l’issue de sa consultation

 

La Commission européenne a par ailleurs lancé, le 5 mars 2025, une consultation publique dans la perspective de l’adoption prochaine de lignes directrices concernant la mise en œuvre du règlement européen sur les subventions étrangères.

 

Au total, une cinquantaine de contributions lui ont été adressées par une grande variété d’acteurs, européens mais aussi américains (deux contributions), chinois (quatre contributions) et même thaïlandais (une contribution) : entreprises, cabinets d’avocats, autorités publiques, institutions académiques et associations professionnelles, parmi lesquelles l’association française des Avocats pratiquant le droit de la concurrence (APDC) dont les auteurs de cette newsletter sont membres.

 

L’analyse des différentes contributions fait ressortir plusieurs axes structurants dont la Commission pourrait tenir compte pour l’élaboration de ses futures lignes directrices :

  • Exigence de sécurité juridique : Une clarification des notions clés (subvention étrangère, contribution financière, distorsion), des méthodologies d’analyse des effets de distorsion, et des seuils de notification est réclamée par les contributeurs. Une meilleure lisibilité du dispositif est jugée indispensable pour sécuriser les opérations internationales.
  • Proportionnalité des engagements : Certains contributeurs s’inquiètent d’une utilisation disproportionnée des engagements, notamment ceux imposant des obligations de transparence sur des transactions futures non notifiables (ce qui a été le cas dans la première décision rendue au titre du FSR), qui pourrait nuire à l’attractivité du marché européen.
  • Définition des subventions étrangères problématiques : Une clarification est attendue sur les types de subventions considérées comme faussant la concurrence (garanties illimitées, exonérations fiscales, prêts préférentiels).
  • Coordination avec les autres cadres réglementaires : Plusieurs contributions soulignent l’importance d’une cohérence entre le FSR, le contrôle des concentrations, le contrôle des aides d’État et les règles en matière de marchés publics, afin de garantir un traitement uniforme et équitable des opérations transfrontalières. A cet égard, l’APDC propose notamment la création d’une task force commune entre la DG COMP, en charge du contrôle des concentrations, et la DG GROW, en charge du contrôle au titre du FSR, pour améliorer la cohérence et la transparence de leurs décisions.
  • Procédure simplifiée pour les opérations peu sensibles : Une procédure allégée, inspirée du contrôle des concentrations, est suggérée pour les opérations jugées non problématiques afin de ne pas entraver inutilement l’activité économique.
  • Amélioration de la réactivité : Certains contributeurs, dont l’APDC, préconisent d’accélérer la procédure de pré-notification du FSR, en réduisant les demandes d’informations et en valorisant les données déjà transmises dans d’autres dossiers.
  • Focus sur les appels d’offres : Les contributeurs recommandent de clarifier les critères d’évaluation des offres (offres indûment avantageuses et offres anormalement basses), ainsi que de réduire les charges administratives et les délais d’enquête.
  • Focus sur le test de mise en balance : Une clarification des critères d’application est demandée, en s’appuyant sur la jurisprudence et les règles d’aides d’État de l’UE, tout en intégrant des éléments objectifs pour évaluer les effets positifs des subventions étrangères, prenant notamment en compte les impacts sur la concurrence, l’environnement, l’emploi et les objectifs stratégiques de l’UE.
  • Focus sur les seuils de notification : Deux approches s’opposent : certains contributeurs recommandent un abaissement des seuils afin de couvrir un plus grand nombre de projets stratégiques et mieux lutter contre les distorsions du marché, tandis que d’autres plaident pour une hausse des seuils ou des exemptions afin de réduire la charge administrative.

 

L’application du FSR s’annonce déjà structurante dans la régulation des investissements étrangers au sein de l’Union européenne. La décision e&/PPF en constitue un exemple emblématique (et le seul, à ce jour…) : elle illustre la vigilance de la Commission, mais également sa volonté de permettre la réalisation d’opérations économiques dès lors que des engagements adaptés permettent de prévenir les risques de distorsions de concurrence liées à l’octroi de subventions étrangères ; parallèlement au régime classique de contrôle des concentrations.

 

La rédaction des lignes directrices, dont la publication est prévue le 13 janvier 2026 au plus tard, sera une étape décisive pour sécuriser les opérateurs économiques tout en assurant une concurrence loyale dans un contexte globalisé, notamment s’il est tenu compte des propositions et commentaires formulés dans les contributions précitées. D’ici là, la Commission devrait organiser une nouvelle consultation publique sur le projet de lignes directrices, lorsque celui-ci aura été rédigé.

 

Les auteurs remercient Matilda Biviglia pour sa contribution à la rédaction de cette newsletter.

 


 

  1. Pour mémoire, les opérations de concentration doivent faire l’objet d’une notification préalable, obligatoire et suspensive à la Commission européenne au titre du FSR lorsque (i) au moins une des entreprises concernées par l’opération, établie dans l’Union européenne, génère un chiffre d’affaires total d’au moins 500 millions d’euros dans ce territoire et (ii) les parties à l’opération ont reçu de pays tiers à l’Union européenne des contributions financières excédant un total de 50 millions d’euros au cours des trois années ayant précédé la conclusion de l’accord.

Speak33 intègre Konecta

Spécialiste français de la génération de leads, Speak33 vient de franchir une étape clé de son développement en rejoignant le groupe Konecta, leader sur le marché de l’expérience utilisateur en ligne. Joffe & Associés (Aymeric Dégremont et Rémi Rodriguez), est intervenu en qualité de conseil du cédant dans le cadre de la cession de Speak33.

 

Fondée en 2009, la société s’est imposée comme un acteur incontournable sur les secteurs tels que l’énergie, les télécoms ou encore les services financiers, grâce à une approche innovante de la prospection commerciale digitale. Cette opération de rapprochement marque la reconnaissance de son savoir-faire et de sa capacité à structurer des campagnes performantes, sur-mesure et à fort retour sur investissement.

 

L’acquisition de Speak33 s’inscrit dans une dynamique plus large pour Konecta, qui entend muscler sa division digitale en misant sur des expertises locales grandissantes. Dans ce nouveau cadre, les équipes de Speak33 auront un rôle central dans le déploiement de nouvelles offres, autonomes et centrées sur la performance commerciale ; l’apport de sociétés expertes comme Speak33 contribuera en effet à enrichir l’offre de services du groupe, notamment sur les segments de la « lead generation » intelligente, et des parcours clients optimisés.

Legal 500 2025 : Joffe & Associés classé dans 13 pratiques

🏆 Joffe & Associés est ravi d’être classé à nouveau dans le guide Legal 500 EMEA, dans les 13 pratiques suivantes :

 

✅ Luxe
✅ Sport
✅ IP –Droits d’auteur et marques, dessins et modèles
✅ Capital-investissement : capital-risque / capital de croissance, création de fonds, LBO
✅ Droit public et administratif
✅ Résolution des litiges : litiges commerciaux
✅ Concurrence et distribution dans l’UE
✅ Droit social
✅ IT et Internet
✅ Fusions & Acquisitions

 

Un immense merci à nos clients pour leur confiance et à toutes nos équipes Joffe & Associés pour leur engagement au quotidien.

 

👉 Découvrez le classement de nos équipes ici.