Newsletter droit de la concurrence : avril 2025

Opérations de concentration sous les seuils – Quels enseignements peuvent être tirés des contributions à la consultation publique organisée par l’Autorité de la concurrence ?

 

À la suite de l’arrêt Illumina/Grail rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 3 septembre 2024 qui a limité la portée de l’article 22 du règlement européen sur le contrôle des concentrations – remettant ainsi en cause le contrôle des opérations impliquant des entreprises susceptibles de jouer un rôle important sur le marché mais pour lesquelles le chiffre d’affaires de la cible est inférieur aux seuils de contrôle – l’Autorité de la concurrence a engagé ces derniers mois une réflexion approfondie sur les outils qui pourraient lui permettre d’examiner les concentrations ne franchissant pas les seuils de notification obligatoire mais susceptibles de nuire à la concurrence sur le marché français.

 

Dans ce contexte, l’Autorité de la concurrence avait lancé en début d’année une consultation publique visant à recueillir les observations des parties intéressées sur l’introduction d’un système de contrôle des concentrations pour les opérations sous les seuils de notification.

 

À ce titre, elle avait soumis à consultation trois pistes d’évolution du cadre juridique actuel : la création d’un pouvoir d’évocation ciblé encadré par des critères à la fois quantitatifs et qualitatifs (option 1), l’introduction d’un nouveau critère de notification obligatoire, applicable aux entreprises disposant d’un pouvoir de marché reconnu par une décision antérieure de la Commission européenne ou de l’Autorité (option 2) et le recours exclusif au droit des pratiques anticoncurrentielles, dans la continuité de la jurisprudence Towercast, en s’appuyant sur des outils existants relatifs aux ententes et abus de position dominante (option 3).

 

Cette consultation a donné lieu à une forte mobilisation, avec 26 contributions françaises, européennes, mais également américaines, émanant de cabinets d’avocats, d’entreprises, d’universitaires, d’organisations professionnelles (parmi lesquelles l’APDC, association des avocats pratiquant le droit de la concurrence, dont les auteurs de cette newsletter sont membres), d’associations de consommateurs et d’organisations non gouvernementales, qui ont été rendues publiques le 10 avril dernier.

 

L’analyse de ces 26 contributions, dont certaines font plus de 45 pages, permet de constater que l’option 2 est largement critiquée par les différents contributeurs, ce qui a conduit l’Autorité de la concurrence à l’écarter en précisant qu’elle « prend note des fortes critiques exprimées à l’encontre de l’Option 2 ». L’option 3, quant à elle, est perçue par les contributeurs comme un simple rappel des pratiques actuelles, ne justifiant aucune modification législative.

 

C’est donc logiquement que l’Autorité de la concurrence a finalement retenu l’option 1, même si elle a suscité un certain nombre de réserves ; la grande majorité des contributeurs considérant par ailleurs que le pouvoir d’évocation devrait rester exceptionnel, être strictement encadré et utilisé avec la plus grande prudence.

 

Bien que les critères de mise en œuvre de ce dispositif n’aient pas été formalisés dans la consultation publique, l’ensemble des contributeurs ont souligné la nécessité de l’encadrer par la définition de critères matériels et temporels clairs, afin de garantir la sécurité et la prévisibilité juridique du pouvoir d’évocation, sans engendrer une surcharge administrative disproportionnée. A cet égard, on relève que les observations suivantes ont été formulées sur les différents critères du pouvoir d’évocation finalement annoncés par l’Autorité :

 

  • Sur le seuil de chiffre d’affaires, qui devra permettre aux entreprises de s’autoévaluer facilement.

 

Plusieurs contributeurs recommandent de fixer un seuil suffisamment élevé pour éviter un champ d’application trop large du dispositif et un contrôle disproportionné, tout en tenant compte de la réalité économique de certains marchés numériques. Ce raisonnement s’inscrit dans la logique du projet de loi visant à réhausser les seuils classiques du contrôle des concentrations. Dans le même sens, certains contributeurs recommandent de privilégier des seuils de chiffre d’affaires individuels (par partie concernée) plutôt que cumulés, réalisé en France, afin d’éviter de faire entrer de manière systématique les opérations des grandes entreprises internationales dans le champ du pouvoir d’évocation.

 

  • Sur le critère de rattachement au territoire français, qui devra permettre d’exclure les opérations sans impact sur le territoire national.

 

Plusieurs contributions soulignent la nécessité de déterminer de manière claire et rigoureuse le critère de rattachement territorial afin d’éviter toute évaluation subjective, sans quoi la prévisibilité juridique serait compromise. Ils proposent pour ce faire de tenir compte d’éléments objectifs tels que (i) l’activité effective et significative des parties sur le territoire national, (ii) le chiffre d’affaires réalisé en France par au moins une des entreprises concernées par l’opération ou (iii) les effets prévisibles de l’opération sur la concurrence nationale ou locale.

 

  • Sur le critère permettant de qualifier un risque pour la concurrence sur le territoire français.

 

Pointant l’imprécision de ce critère tel qu’il était formulé dans la consultation, qui visait les opérations qui « menacent d’affecter de manière significative la concurrence sur le territoire », la plupart des contributeurs s’accordent à réclamer qu’il soit clarifié et objectivé, à travers des scénarios-types ou des exemples concrets (acquisition d’un concurrent par un acteur dominant sur un marché concentré, roll-up strategy, etc.) qui pourraient être définis dans des lignes directrices ou des orientations informelles. Ce critère pourrait, par exemple, intégrer des éléments qualitatifs comme le potentiel d’innovation de la cible, ou sa position stratégique sur la chaîne de valeur.

 

  • Sur les délais de mise en œuvre du pouvoir d’évocation.

 

Pour garantir la prévisibilité nécessaire aux entreprises, les contributeurs réclament que ces délais soient clairement définis et suffisamment courts.

 

A ce titre, les contributeurs recommandent que l’exercice du pouvoir d’évocation soit limité dans le temps et que son point de départ soit clairement défini. Ainsi, nombre de contributeurs suggèrent un délai de 60 jours à compter du closing ou de l’annonce publique de l’opération.

 

Plusieurs contributeurs préconisent également que ce dispositif soit accompagné, en cas de doute, de la possibilité pour les entreprises de solliciter une consultation informelle, rapide et simplifiée auprès de l’Autorité (avec une réponse sous 15 jours ouvrés, sans documentation lourde), en amont de la réalisation de l’opération.

 

L’Autorité de la concurrence a annoncé poursuivre ses travaux visant à introduire un pouvoir d’évocation ciblé qui reposera sur des critères objectifs, en tenant compte des apports de la consultation publique et de l’expérience de dix États membres de l’Espace économique européen qui disposent déjà de dispositifs similaires.

 

A cet égard, elle s’est notamment engagée à élaborer des lignes directrices détaillées qui préciseront les modalités concrètes de mise en œuvre du dispositif. Sur ce point, de nombreuses contributions suggèrent d’apporter des précisions sur les critères d’évocation, les conditions de consultation, les types d’opérations susceptibles d’être concernées ainsi les garanties procédurales offertes aux entreprises, y compris en matière de non-rétroactivité et d’absence d’interférence future via les articles 101 ou 102 TFUE en cas de non-évocation.

 

Dans les mois à venir, l’Autorité devrait affiner ces paramètres en vue de formuler une proposition législative, qu’elle présentera aux pouvoirs publics courant 2025. Il serait souhaitable que le texte de cette proposition tienne compte des différentes contributions recueillies et, si possible, qu’il fasse également l’objet d’une nouvelle consultation publique avant d’être présenté au gouvernement puis au législateur, afin de permettre aux parties intéressées de se prononcer plus spécifiquement sur les modalités retenues pour la nature et les conditions d’exercice du pouvoir d’évocation souhaité par l’Autorité de la concurrence.


Les auteurs remercient Matilda Biviglia pour sa contribution à la rédaction de cette newsletter.

Agorapulse renforce son offre avec l’acquisition de Mention

Agorapulse, acteur majeur de la gestion des réseaux sociaux, annonce l’acquisition de Mention, spécialiste de la veille web et sociale, dans le cadre d’un redressement judiciaire. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Tehani Goy & Clémence Bestard) est intervenu en qualité de conseil d’Agorapulse dans le cadre de cette opération.

 

Dans le cadre de son redressement judiciaire, Mention, expert reconnu dans la veille web et sociale, a été acquis par Agorapulse, marquant ainsi un tournant stratégique pour cette dernière. Cette acquisition permet à Agorapulse de renforcer son offre en intégrant une solution complète dédiée à la gestion de la présence numérique, alliant désormais la gestion des réseaux sociaux à la surveillance des tendances et conversations en ligne. Avec cette intégration, le groupe atteint désormais plus de 180 collaborateurs et 9 000 clients à travers le monde, pour un chiffre d’affaires combiné de 25 millions d’euros.

 

Cette acquisition répond à une demande croissante des entreprises cherchant à centraliser la gestion de leur présence en ligne. Les responsables marketing ne se contentent plus de publier du contenu, mais souhaitent également surveiller les conversations, analyser les tendances et mesurer l’impact de leurs actions. En intégrant les technologies de Mention, Agorapulse élargit son champ de compétences, pour inclure le social listening et la veille dite « réputationnelle », répondant ainsi aux défis actuels sur le marché du marketing digital.

 

Contrairement à de nombreuses opérations similaires, cette acquisition a été réalisée sans levée de fonds externes, soulignant la stratégie de croissance autofinancée d’Agorapulse. L’entreprise prévoit d’investir dans l’intelligence artificielle pour automatiser la création de contenu, améliorer l’efficacité du community management et faciliter l’analyse des reportings. Avec une prévision de croissance de 20 % de l’EBITDA en 2026, Agorapulse se positionne comme un leader dans l’intégration de la gestion sociale et de l’écoute web.

 


 

Acquéreur ou Investisseur : AGORAPULSE , Emeric Ernoult
Cédant : MENTION SOLUTIONS (AJ : BCM/Jean-Baptiste Albertini – MJ : BDR &Associés Xavier Brouard)
Acquéreur Avocat Corporate & Restructuring : JOFFE & ASSOCIES , Thomas Saltiel , Tehani Goy , Clémence Bestard

Legal 500 2025 : Joffe & Associés classé dans 13 pratiques

🏆 Joffe & Associés est ravi d’être classé à nouveau dans le guide Legal 500 EMEA, dans les 13 pratiques suivantes :

 

✅ Luxe
✅ Sport
✅ IP –Droits d’auteur et marques, dessins et modèles
✅ Capital-investissement : capital-risque / capital de croissance, création de fonds, LBO
✅ Droit public et administratif
✅ Résolution des litiges : litiges commerciaux
✅ Concurrence et distribution dans l’UE
✅ Droit social
✅ IT et Internet
✅ Fusions & Acquisitions

 

Un immense merci à nos clients pour leur confiance et à toutes nos équipes Joffe & Associés pour leur engagement au quotidien.

 

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Edition Multimedia : Mars 2025 – Métavers

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Depuis le rapport du CSPLA sur le métavers face au droit d’auteur,« des travaux » se poursuivent. Si le rapport sur le métavers adopté mi-2024 par le CSPLA n’a pas identifié d’évolutions juridiques « nécessaires et urgentes», il a cependant appelé à des «réflexions». Selon nos informations, « des travaux» sont en cours à la Direction générale des entreprises (DGE) à Bercy. 

 

Dans la continuité des travaux menés par le Conseil supérieur de la propriété littérai­re et artistique [CSPLA) sur d’autres inno­vations technologiques majeures comme les jetons non fongibles en 2022, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée en 2020 ou la« blockchain » en 2018, cette instance consultative chargée de conseiller le ministère de la Culture s’ est vue remettre, le 10 juillet 2024, un rapport sur le métavers. L’.objectif assigné à leurs auteurs -Jean Martin, avocat et président de la commission sur le métavers [1), et Nicolas Jau, auditeur au Conseil d’Etat et le rapporteur de la mission -était de mener une analyse de l’impact du phénomène du développement du métavers en matière littéraire et artistique.

 

Le spectre de la création « métaversique »

Le spectre de la création « métaversique » Le rapport débute par le constat selon lequel le métavers – particulièrement convoité par les géants de la tech au début des années 2020 -est un concept qui se laisse dif­ficilement appréhender. Dans le prolongement de la mis­sion exploratoire gouvernementale de 2022 sur le méta­vers [2), le rapport le définit, sans prendre trop de risque, comme un service en ligne offrant un espace immersif et persistant où les utilisateurs peuvent interagir en temps réel via des avatars. Il s’agit d’un environnement virtuel permettant de développer une « vie virtuelle», notam­ment culturelle. Ce concept est souvent perçu comme une extension de l’Internet actuel, intégrant des techno­logies de réalité virtuelle et augmentée. Le rapport de la commission sur le métavers finit alors par constater que cette définition du métavers n’empor­tait pas par elle-même de conséquences en matière de propriété littéraire et artistique. « Tout est alors affaire d’espèce», ajoute-t-il [3). Le rapport conclut classique­ment que les raisonnements appliqués à l’Internet sont applicables au métavers.

 

En tout état de cause, la défini­tion à retenir, selon la commission, est nécessairement neutre. Ceci s· explique par la diversité des options rete­nues par les opérateurs de métavers, qu’il s’agisse des technologies dites immersives à la réalité étendue [casque VR) ou des technologies liées à la blockchain ou au Web3. Le métavers permet la création d’ œuvres diverses, que l’on peut nommer « œuvres métaver­siques », destinées à être exploitées dans le métavers. La propriété et la portabilité de ces créations entre diffé­rents métavers restent des défis majeurs, le régime de la création étant largement dépendante des choix de l’ opé­rateur du métavers concerné. Le rapport opère une double distinction entre, d’une part, les créations réali­sées par les prestataires de services de métavers et celles réalisées par les utilisateurs, et, d’autre part, les œuvres préexistantes et les œuvres créées spécifique­ment pour le métavers. Toutefois, cette distinction n’est pas absolue, car les œuvres préexistantes doivent géné­ralement être adaptées pour le métavers.

 

En outre, le rapport préconise de soumettre le métavers au régime prétorien des œuvres multimédias, œuvres complexes, à l’instar du jeu vidéo. Ses principaux élé­ments caractéristiques sont ainsi: la réunion d’éléments de genres différents [images fixes ou animées, textes, sons, etc.]; l’interactivité avec l’utilisateur, c’est-à-dire une navigation non-linéaire à l’intérieur d’un programme dont l’utilisateur opère des choix de parcours; une iden­tité propre de l’ensemble, qui ne se limite pas à la somme de ses éléments constitutifs. A l’inverse, le rap­port du CSPLA écarte logiquement la qualification d’œuvre audiovisuelle définie comme« consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non» [4). Pour autant, dans la mesure où il n’est pas exclu d’identifier à l’intérieur du métavers des œuvres non-multimédias, une logique distributive semble pré­valoir: chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature juridique. Par exemple, les auteurs de la partie audiovi­suelle seront soumis au régime spécial des œuvres audiovisuelles, tandis que les auteurs de la musique se verront appliquer un droit d’auteur spécial dédié.

 

Contenus générés par les utilisateurs

Le rapport, adoptant une interprétation extensive de la notion d’œuvre, considère que les contenus « métaver­siques » – c· est-à-dire les contenus générés par des utili­sateurs dans un métavers, qu’ils soient directement créés dans le métavers ou importés – peuvent relever du droit d’auteur et ainsi constituer des œuvres. Conformément à la logique distributive de l’ œuvre multimédia, l’utilisateur n’a aucun droit sur le logiciel faisant fonctionner l’environne­ment du métavers, mais il est titulaire des droits sur l’ œuvre graphique et/ou sonore qu’il a produite. Toutefois, le rapport exclut catégoriquement toute cotitularité associant le pres­tataire de métavers, sauf hypothèse de l’œuvre composite.

 

Œuvre de collaboration et statut d’avatar

Poussant le raisonnement à l’extrême, le rapport s’interro­ge sur la possibilité – pour l’instant théorique – de recon­naître aux utilisateurs les plus actifs le statut d’auteur du métavers pris dans son ensemble. Ceci reviendrait à consi­dérer le métavers comme une « œuvre de collaboration » entre le prestataire de métavers et certains utilisateurs. Par exemple, il est possible d’acheter ou de louer des « lands», – parcelles de terrains sur la plateforme The Sand box [5]. sur lesquels les utilisateurs peuvent créer des jeux ou placer des jetons. Les utilisateurs participent ainsi à la modélisation de l’univers de la plateforme.

 

Quoi qu’il en soit, la difficulté d’assurer la portabilité et l’interopérabilité des créations entre les différents méta­vers tend à remettre en cause la qualité d’auteur des uti­lisateurs sur leur « œuvre métaversique » puisque ceux­ci se trouvent fatalement dans une situation de dépendan­ce vis-à-vis des prestataires du métavers. Enfin, le rapport s’interroge sur la qualification d’atteinte au droit moral, notamment au droit au respect de l’intégri­té de l’ œuvre : dans les métavers, les utilisateurs peuvent, par exemple, détruire ou altérer des objets virtuels (c’est le cas dans les jeux dits « bac à sable» comme Minecraft). Afin de garantir le respect de ce droit moral, le rapport pré­conise d’insérer des mentions dans les conditions géné­rales d’utilisation ou, à défaut, de laisser au juge le soin d’apprécier au cas par cas le respect de ce droit.

Concernant cette fois la contrefaçon, le rapport du CSPLA alerte sur le risque d’apparition de « métavers pirates», également appelés « darkverses » [ou « métavers som­ bres» en français], lesquels sont susceptibles de générer de nouvelles menaces de contrefaçon. Il observe que les droits des« utilisateurs-créateurs» sur les contenus qu’ils génè­rent sont souvent négligés par les prestataires de métavers. En particulier, la commission considère que le régime de responsabilité prévu par l’article 17 de la directive « Droit d’auteur et droits voisins dans le marché unique numé­rique» du 17 avril 2019, directive dite« Copyright» [6]. s’ap­plique aux services en ligne de métavers dès lors qu’il y a un partage de contenus par les utilisateurs. « Les droits voisins ont également vocation à s’appliquer dans le méta vers, qu’il s’agisse des prérogatives morales ou patrimoniales», sou­lignent les auteurs [7]. Les opérateurs doivent obtenir ou faire état de leurs « meilleurs efforts» pour obtenir une autorisation des titulaires de droits concernant les actes accomplis par les utilisateurs non-commerciaux.

 

Il leur appartient de respecter les meilleures pratiques en matière d’identification et de blocage des contenus contrefaisants. Ce qui n’est pas forcément chose aisée dans un secteur en rapide et constante évolution. A ce titre, le rapport s’interro­ge, sans apporter de réponse nette, sur la manière dont la blockchain pourrait être utilisée par les métavers décentra­lisés – fondée sur une propriété partagée par les utilisateurs – pour respecter l’article 17 dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon [8]. Le rapport indique que les exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins s’appliquent, comme la copie privée [9], « sous réserve que le métavers permette effectivement de séparer l’espace personnel et l’espace public et de réserver l’accès au premier» comme le fait Second Life [1 Dl. La commission sur le métavers s’est aussi interrogée sur l’application d’une« licence légale» et d’une « rémunération équitable» [ 111. mais sans parvenir à un consensus sur cette question [12).

 

Quant à l’avatar, représentation de l’utilisateur dans l’en­vironnement virtuel, il est un élément central du méta­vers. Bien que l’avatar puisse être considéré comme une œuvre protégée par le droit d’auteur, son statut juridique est complexe. Les avatars peuvent être des créations ori­ginales, mais leur utilisation et leur protection dépendent des conditions générales d’utilisation des plateformes de métavers. La commission du CSPLA explique que « la relation entre l’avatar et /’utilisateur est complexe» car un avatar peut représenter une personne physique ou morale, ou être un « personnage non joueur» [PNJ) sans lien avec un utilisateur réel. Un utilisateur peut disposer de plusieurs avatars, même au sein d’un même méta­vers. La commission écarte fort logiquement l’idée que l’avatar puisse être reconnu comme auteur des œuvres, car il n’a pas de personnalité propre. Cependant, l’avatar peut constituer un pseudonyme au sens de l’article L. 113-6 du code de la propriété intellectuelle. Le rapport conclut que, « si les évolutions rapides du secteur doivent être suivies avec attention, la commission [sur le métavers] n’a pas identifié à ce stade d’évolutions nécessaires et urgentes» du cadre juridique existant.

 

«Réflexions» et «travaux,, se poursuivent

Cependant, le CSPLA a demandé à ce que des « réfle­xions» soient menées : « sur la prise en compte du droit moral dès la conception des services en ligne de méta­vers » [13]. d’une part, et« sur les garanties techniques et juridiques permettant, sans conservation généralisée des données, aux personnes victimes, notamment de contrefaçons, d’en faire constater /’existence et d’en apporter la preuve» [141. d’autre part. Contacté par Edition Multimédiia, Jean-Philippe Mochon, président du CSPLA, nous indique que, d’après le ministère de la Culture,« des travaux étaient en cours à Bercy auprès de la Direction générale des entreprises (DGE} ».

 


 

1) – https://lc.cx/JeuxVideo
2) – https://lc.cx/JeuxVideo
3) – Rapport CSPLA, p. 14.
4) – Point 6 de l’art. L. 112-2 du code de propriété intellectuelle (CPI).
5) – https://lc.cx/Sandboxland
6) – https://lc.cx/Copyright17-05-19
7) – Rapport, p. 40.
8) – Rapport, p. 53.
9) – Art. L. 122-5 du CPI.
10)- Rapport, p. 38.
11)- Art. L. 214-1 du CPI.
12)- Rapport, p. 42
13)- Rapport, p. 33.
14)- Rapport, p. 56.

Le Groupe Lemer rejoint Carlesimo Groupe

Le Groupe Lemer, spécialiste français de la fonderie de plomb et d’aluminium, rejoint Carlesimo Groupe pour renforcer sa position sur le marché. Joffe & Associés (Christophe Joffe, Virginie Belle & Alexia Guyot) est intervenu en qualité de conseil de Tikehau Capital (lead investor), Ouest Croissance et Litto Invest, qui cèdent leurs participations dans le capital du Groupe Lemer à Carlesimo Groupe dans le cadre de cette opération.

 

Fort de son savoir-faire centenaire et de son ancrage en région nantaise, le Groupe Lemer s’est imposé comme une référence dans divers secteurs tels que le nautisme, l’industrie, le nucléaire ou encore la sécurité. Après une reprise en 2016 par Laurent Lécole dans le cadre d’un MBO avec Tikehau Capital, Ouest Croissance et Litto Invest (Joffe & Associés avait déjà accompagné les investisseurs dans le cadre de cette opération), l’entreprise a su se structurer et se développer sur des marchés stratégiques, notamment dans le maritime et le nucléaire. Cette nouvelle acquisition par Carlesimo Groupe va lui permettre d’accélérer sa croissance et d’explorer de nouvelles opportunités industrielles.

 

Cette étape marque un cap important pour l’entreprise, qui bénéficie désormais du soutien d’un acteur industriel stratégique. Ce rapprochement vise à créer le leader français de la fonderie de plomb à destination du nautisme, de l’industrie et du nucléaire, tout en garantissant la continuité et l’innovation au sein du groupe.

 


 

Leaders League : Joffe & Associés reconnu dans les pratiques Luxe – Mode & Marketing

 

 

🏆 Joffe & Associés est classé dans la dernière édition du classement Marketing, Communication & Digital de Décideurs Magazine :

 

➡ Luxe & Mode : incontournable
➡ Droit de la publicité & Marketing : excellent

 

Félicitations à nos équipes et un grand merci à nos clients. Retrouvez l’intégralité du classement ici.

Leaders League : Joffe & Associés dans les classements Immobilier et Droit Public

🏆 Joffe & Associés est classé dans la dernière édition des classements immobilier et droit public des affaires de Décideurs Magazine dans 9 catégories :

 

Immobilier 🏢

➡ Opérations Immobilières – Investissement
➡ Droit des baux
➡ Fiscalité immobilière
➡ Promotion Immobilière
➡ Contentieux de la vente immobilière

 

 

Droit public des affaires ⚖️

➡ Secteurs Régulés – Regulatory
➡ Contrats administratifs & Contentieux afférents
➡ Domanialité Publique
➡ Urbanisme & Aménagement

 

Félicitations à nos équipes et un grand merci à nos clients. Cliquez ici pour accéder aux classements 2025 de Leaders League.

Joffe & Associés : le classement 2025 de Chambers

🏆 Joffe & Associés est fier d’être classé dans la première édition du guide Chambers and Partners France, dans les 3 pratiques suivantes :

 

✅ Sport – Band 1
✅ Fusions & acquisitions – mid Market – Band 3
✅ Droit social – Band 6

 

Félicitations à Mathieu Gaudemet, Romain Soiron, Thomas Saltiel, Olivier Caveizan et Alvyn Gobardhan pour leurs classements individuels, Alvyn faisant son entrée dans le classement cette année !
Un immense merci à nos clients pour leur confiance et à toutes nos équipes Joffe & Associés pour leur engagement au quotidien.

 

👉 Découvrez le classement de nos équipes ici : https://chambers.com/law-firm/joffe-associes-france-121:141623

Newsletter : rétrospective 2024

Dans cette édition de fin d’année, plongez dans les temps forts du cabinet :

 

  • Expansion à l’international ;
  • Promotions & nouvelles arrivées ;
  • Dossiers signicatifs ;
  • Distinctions dans les guides juridiques ;
  • Evénements ;
  • Présence médiatique et digitale ;
  • Différents décryptages de sujets d’actualité.

 

Pour avoir accès à la newsletter dans son intégralité, cliquez ici : Newsletter Joffe & Associés 2024.

 

Bonne lecture !

JOFFE & ASSOCIES COOPTE SAMIR KHAWAJA AU RANG D’ASSOCIE

Joffe & Associés est ravi d’annoncer la nomination de Samir Khawaja en qualité d’associé.

 

Arrivé en 2005, Samir a développé l’expertise en contentieux immobilier et construction du cabinet aux côtés de David Tavernier. Il dispose également d’une solide expertise en contentieux commercial, notamment en matière, de concurrence déloyale, de rupture des relations commerciales établies, de contentieux informatiques, de litiges entre actionnaires et post-acquisition ou encore de litiges bancaires et financiers.

 

Avec cette nomination, notre équipe contentieux à Paris compte désormais 7 avocats, dont 3 associés : Tehani Goy, Fabrice Hercot et Samir Khawaja.

 

Félicitations Samir ! 👏

 

Téléchargez le communiqué de presse officiel en cliquant ici.