J&Actu Tech & Data

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La veille hebdo à ne pas manquer !

 

Encadrement des marchés numériques

🏛️ Le Tribunal de l’Union européenne annule la désignation de Meta comme contrôleur d’accès pour Marketplace au titre du DMA, faute de motivation suffisante de la Commission, mais a confirmé cette désignation pour Messenger. (3 juin 2026)

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Intelligence artificielle : responsabilité et régulation

🤖 L’État de Floride a déposé une plainte contre OpenAI, notamment sur le fondement des pratiques commerciales déloyales et trompeuses et de la responsabilité du fait des produits défectueux, lui reprochant d’avoir dissimulé les risques connus de ChatGPT tout en le commercialisant comme un outil fiable.

(1er juin 2026)

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☁️ La Commission européenne a adopté une proposition de règlement intitulée « Cloud and AI Development Act (CADA) », visant à renforcer les capacités européennes en matière de cloud et de centres de données, à soutenir l’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle et à établir un cadre commun de souveraineté numérique.

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Protection des consommateurs

🛡️ La DGCCRF a infligé à SHEIN plus de 22,5 millions d’euros d’amendes pour plusieurs manquements, notamment le non-respect du droit de rétractation, des informations environnementales obligatoires et des confirmations de commande incomplètes privant les consommateurs d’informations essentielles sur leurs droits. (3 juin 2026)

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Données de santé et recherche

🏥 La loi de simplification de la vie économique, à travers son titre IX réforme le régime des données de santé et renforce le rôle de la CNIL en matière d’innovation et d’IA. (26 mai 2026)

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Diffamation et office du juge

⚖️ La Cour de cassation rappelle que le juge ne peut soulever d’office le contrôle de proportionnalité fondé sur l’article 10 de la CEDH pour écarter la responsabilité civile du prévenu qui n’a lui-même invoqué ni la bonne foi ni une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression. (12 mai 2026)

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Veille juridique – Corporate/ M&A

Loi de simplification de la vie économique : dispositions touchant au Corporate / M&A

 

  • La loi n°2026-403 dite « loi de simplification de la vie économique » est entrée officiellement en vigueur le 28 mai 2026.

 

  1. Simplification du dispositif d’information préalable des salariés

 

  • La nouvelle rédaction des articles L. 141-28 et L. 23-10-07 du Code de commerce supprime le dispositif d’information préalable des salariés, en cas de cession de fonds de commerce ou de plus de 50% du capital social, pour les entreprises de plus de 50 salariés dotées d’un CSE. L’information-consultation du CSE reste néanmoins requise.

 

  • S’agissant des entreprises de moins de 50 salariés, la nouvelle rédaction des articles L. 141-23 et L. 23-10-1 du Code de commerce réduit le délai d’information des salariés, qui passe de 2 mois à 1 mois avant la cession.

 

  • Le montant maximal de l’amende civile prévue à l’article L. 23-10-1 du Code de commerce et encourue par le chef d’entreprise en cas de non-respect du dispositif est abaissé de 2% à 0,5% du montant de la cession.

 

  • Ces nouvelles dispositions ne viendront s’appliquer qu’aux cessions conclues deux mois après la promulgation de la loi, soit à compter du 26 juillet 2026.

 

     2. Refonte des sanctions relatives aux déclarations des bénéficiaires effectifs

 

  • La refonte de l’article L. 574-5 du Code monétaire et financier supprime la peine d’emprisonnement de 6 mois encourue par les dirigeants ne fournissant pas, ou ayant fourni de manière incomplète ou inexacte, les informations relatives au Registre des Bénéficiaires Effectifs.
  • Cependant, la peine d’amende prévue à l’article L. 574-5 du Code monétaire et financier, venant sanctionner les faits précédemment énoncés, a été majorée de 7.500 euros à 200.000 euros.

 

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La veille hebdo à ne pas manquer !

 

Sanctions et mise en conformité

⚖️ La CNIL sanctionne la société IQVIA d’une amende de 5 millions d’euros pour plusieurs manquements au RGPD liés à l’exploitation de données de santé.

(26 mai 2026)

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📦 La Commission européenne inflige une amende de 200 millions d’euros à Temu pour avoir manqué à ses obligations d’évaluation des risques liés aux produits illégaux sur sa plateforme, au titre du Digital Services Act (DSA). (28 mai 2026)

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Protection des données de santé

🏥 La CNIL met à jour ses méthodologies de référence MR-001 et MR-003 pour simplifier et renforcer la protection des données personnelles dans la recherche en santé. (26 mai 2026)

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Cybersécurité et gestion des incidents

🛡️ La CNIL publie un cas pratique fictif sur la gestion d’une cyberattaque chez un sous-traitant cloud afin d’illustrer les obligations de notification et d’information incombant à ce dernier en cas de violation de données à caractère personnel.

(27 mai 2026)

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🔐 L’ANSSI met à jour le référentiel PACS (Prestataires d’Accompagnement et de Conseil en Sécurité) en version 2.0 en créant deux niveaux de qualification pour mieux adapter les prestations de conseil en cybersécurité aux besoins des bénéficiaires. (21 mai 2026)

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Évolution du cadre réglementaire européen (RGPD et numérique)

🇪🇺 Le Contrôleur européen de la protection des données prononce son discours de clôture à la conférence CPDP 2026 (Conférence internationale sur l’informatique, la vie privée et la protection des données), appelant à une simplification du cadre réglementaire numérique qui préserve les principes fondamentaux du RGPD.

(22 mai 2026)

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Souveraineté numérique

🖥️ Le rapport du Conseil de l’intelligence artificielle et du numérique (CIANum) appelle la France et l’Europe à mieux coopérer entre acteurs publics et privés pour réduire leur dépendance aux géants étrangers du numérique en publiant 16 recommandations. (27 mai 2026)

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Conformité et gestion des données RH

📁 Le référentiel CNIL sur les durées de conservation RH, mis à jour le 20 mai 2026, intègre désormais le contrôle d’honorabilité comme traitement à part entière, avec ses propres règles de conservation et d’archivage.

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Newsletter – Droit public des affaires

1 – Projet de loi-cadre relatif au développement des transports

 

Adoption du projet de loi-cadre amendé par le Sénat

 

Le 28 avril 2026, après avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et de la commission des finances, le Sénat a adopté à une large majorité (310 voix pour, 19 contre et 5 abstentions) le projet de loi-cadre du Gouvernement relatif au développement des transports, enrichi de 52 amendements.

 

Pour rappel, déposé au Sénat le 11 février 2025, le projet de loi-cadre avait été annoncé à l’issue de la conférence Ambition France transports en juillet 2025. Ce projet de loi-cadre, dite « principiel », a pour objectif principal la rénovation des réseaux de transport ainsi que la question de son financement (voir la veille de janvier 2026).

 

Le 29 avril 2026, le texte a été transmis en première lecture à l’Assemblée nationale et nous en présentons les principales mesures.

 

Mesures phares adoptées par le Sénat

 

– L’article 1er du projet de loi-cadre prévoit que les objectifs de l’État en matière d’infrastructures de transport (ferroviaires, routières, fluviales et portuaires) seront définis dans de futures lois de programmation couvrant au moins dix ans.

 

Sur ce point, les amendements adoptés par le Sénat ont apporté plusieurs précisions. Ils intègrent explicitement les infrastructures cyclables dans les infrastructures routières et rappellent que le réseau routier comprend les routes nationales, départementales, intercommunales et communales. Les sénateurs ont également souhaité que les futures lois de programmation prévoient clairement le financement des nouveaux projets d’infrastructures ainsi que des lignes de desserte fine du territoire. Enfin, une clause de revoyure a été ajoutée afin que ces lois soient réexaminées au plus tard cinq ans après leur entrée en vigueur.

 

– Le même article 1er prévoit par ailleurs que ces lois de programmation devront définir les investissements nécessaires pour renforcer la performance des réseaux, accompagner leur modernisation et adapter les infrastructures aux effets du changement climatique.

 

En effet, dans le prolongement de l’exposé des motifs, les sénateurs ont précisé que les investissements publics devaient être orientés en priorité vers la régénération, le développement et la modernisation des réseaux existants, afin de répondre aux enjeux de vétusté, de transition écologique et de performance des infrastructures. L’objectif n’est donc pas de multiplier les nouvelles infrastructures, mais de remettre à niveau les réseaux actuels.

 

– L’article 1er prévoit enfin que la première loi de programmation adoptée après l’entrée en vigueur du texte devra organiser l’affectation des recettes publiques provenant des concessions autoroutières au financement des infrastructures de transport.

 

Ces recettes n’étant toutefois pas disponibles immédiatement, la commission du développement durable a adopté un amendement précisant que la première loi de programmation devra prévoir les ressources nécessaires pour assurer, d’ici là, le financement des réseaux existants.

 

– L’article 5 propose de simplifier le recours aux financements privés en faveur de la modernisation du réseau ferroviaire.

 

A cet égard, le Sénat a adopté deux amendements prévoyant que le contrat de performance de SNCF Réseau aura vocation à fixer le niveau d’investissement nécessaire à la pérennisation du réseau.

 

– Le Sénat a également introduit un article 9 bis visant à réformer le cadre juridique relatif aux services numériques multimodaux (SNM), dans le contexte de l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire. Le dispositif prévoit de renforcer l’interopérabilité des systèmes de distribution en permettant à tout opérateur ferroviaire ou routier de commercialiser ses titres sur différentes plateformes de vente et à toute plateforme de distribuer les billets de l’ensemble des opérateurs de transport.

 

Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large d’ouverture et d’intégration des services de mobilité. Elle s’inscrit notamment dans le cadre du paquet réglementaire que vient de présenter la Commission européenne le 13 mai dernier, qui vise à faciliter l’achat de billets uniques combinant plusieurs opérateurs ferroviaires sur une même plateforme. Elle fait également écho aux décisions rendues le 18 février 2026 par l’Autorité de régulation des transports (n°2026-013 et n°2026-014), enjoignant à Île-de-France Mobilités de permettre aux SNM de proposer des paniers d’achat intégrant plusieurs services de mobilité avec paiement unique. Dans ce contexte, SNCF Connect serait en France particulièrement exposée aux effets de cette réforme.

 

– L’article 10 vise à limiter les effets de l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire sur la desserte des villes moyennes situées sur des lignes moins rentables. Il prévoit que SNCF Réseau tienne compte des enjeux d’aménagement du territoire et puisse mettre en place des dispositifs incitatifs pour préserver ces dessertes.

 

La commission du développement durable a élargi ce dispositif en créant une procédure en cas de difficultés économiques persistantes pour un opérateur ferroviaire, afin qu’il puisse demander l’appui de l’État ou de la région pour continuer à assurer le service.

 

– L’article 11 précise et sécurise les conditions d’intervention de la Société des Grands Projets (SGP) dans les projets de services express régionaux métropolitains (Serm).

 

Le texte confirme d’abord l’évolution de la SGP, dont la mission ne serait plus limitée au seul Grand Paris Express. Elle pourrait désormais contribuer plus largement au développement des SERM sur l’ensemble du territoire national, en participant à leur financement, à leur coordination et en mettant son expertise technique et financière à disposition de l’État et des collectivités territoriales.

 

Le projet de loi assouplit par ailleurs les modalités d’intervention de la SGP dans les projets locaux de transport. Il permet d’une part sa désignation en tant que coordinatrice des maîtres d’ouvrage et facilite par ailleurs le transfert de la maîtrise d’ouvrage par une collectivité à la SGP afin de sécuriser et d’accélérer la conduite des projets de transport urbain et ferroviaire.

 

2 – Promulgation de la loi SVE

 

La Loi de simplification de la vie économique n°2026-403 (la « Loi SVE ») a été promulguée le 26 mai 2026 (JORF n°0122 du 27 mai 2026), à l’issue de près de deux années de débats parlementaires.

 

Cette réforme ambitionne de renforcer la compétitivité et l’attractivité économiques, d’alléger les contraintes administratives pesant sur les acteurs économiques et de simplifier les relations entre les entreprises et l’administration.

 

Le projet de loi, dont le texte de compromis a été adopté définitivement le 15 avril 2026 par la Commission mixte paritaire, comportait initialement 84 articles. Saisi à l’issue du vote parlementaire, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026, a toutefois censuré 25 articles, relevant notamment un certain nombre de cavaliers législatifs.

 

Les dispositions relatives au droit de la commande publique ont en revanche été intégralement préservées et sont synthétisées dans notre Newsletter.

 

Mesures phares en matière de commande publique

 

Dans un titre III « Faciliter l’accès de toutes les entreprises à la commande publique », la loi SVE prévoit plusieurs mesures de simplification de la commande publique.

 

Généralisation de la dématérialisation de la plateforme Place

 

L’article 12 de la loi SVE vise à faciliter l’accès à la commande publique en prévoyant que, d’ici 2030, l’ensemble des marchés publics de l’État, de ses opérateurs, des établissements hospitaliers et des organismes de sécurité sociale seront centralisés sur la plateforme unique « Place ».

 

Modification des plafonds de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés publics de travaux et les achats innovants

 

L’article 13 de la loi prévoit, à partir du 1er janvier 2027, que les acheteurs pourront conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables, par référence au seuil de procédure formalisée applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs.

 

En conséquence, cette disposition relève le seuil national actuellement fixé à 100 000 € HT pour les marchés de travaux sans publicité ni mise en concurrence, afin de l’aligner sur le seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services des autorités publiques centrales, soit 143 000 € HT pour la période 2026-2027.

 

De la même manière, en application de l’article 16 de la loi, le plafond applicable aux marchés de solutions innovantes conclus sans publicité ni mise en concurrence sera aligné sur ce seuil à compter du 1er juillet 2026. Les acheteurs pourront ainsi conclure des marchés innovants de travaux, fournitures ou services pour répondre à un besoin inférieur à 143 000 € HT.

 

Elargissement de la SEMOP

 

L’article 18 insère un nouvel alinéa à l’article L. 2152-7 du code de la commande publique, lequel prévoit qu’un marché peut être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre l’acheteur et le ou les soumissionnaires déclarés attributaires et, le cas échéant, un tiers investisseur, si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution de ce marché. Un alinéa similaire a été ajouté à l’article L. 3124-5 du CCP s’agissant des contrats de concession.

 

Outre la consécration de la possibilité d’intégrer un tiers investisseur au sein d’une SEMOP, ces dispositions ouvrent aux acheteurs la faculté de recourir à ce dispositif, jusqu’alors réservé aux collectivités territoriales.

 

Assouplissement du régime d’exécution des VEFA publiques

 

L’article 20 de la loi fait basculer les VEFA publiques dans le régime des « contrats exclus» de la commande publique, au même titre que les VEFA privées.

 

Abandon de l’article 5 prévoyant l’unification des contentieux de la commande publique au profit de la compétence du juge administratif

 

L’article 5 du projet de loi envisageait de qualifier d’administratifs l’ensemble des contrats de la commande publique, à l’exception des marchés relevant du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique (« Autres marchés publics ») et des contrats de concession relevant du livre II de la troisième partie du même code (« Autres contrats de concession »).

 

Dans son avis du 22 avril 2024 (n° 408246), le Conseil d’État avait considéré qu’une telle mesure ne se heurtait à aucun obstacle juridique. Il avait toutefois relevé que la répartition actuelle du contentieux engendrait rarement des difficultés relatives à la détermination du juge compétent ou des divergences d’interprétation entre les deux ordres de juridiction. Il avait également attiré l’attention sur les difficultés susceptibles d’en résulter pour certains acheteurs et leurs cocontractants, dont une partie de l’activité continuerait de relever du juge administratif et l’autre du juge judiciaire.

 

Sur le fondement de ces considérations et des incertitudes quant à l’application du régime de droit administratif aux organismes de droit privé (CCAG, garantie décennale, jurisprudences, pénalités, etc.), cette mesure a été supprimée en première lecture au Sénat.

 

3 – Projet de modification des lignes directrices sur les aides publiques en faveur des aéroports et des compagnies aériennes

 

– La Commission européenne a lancé, le 11 mai 2026, une consultation publique sur son projet de nouvelles lignes directrices relatives aux aides d’Etat dans le secteur du transport aérien. Cette réforme marque une évolution importante du cadre européen applicable aux soutiens publics accordés aux compagnies aériennes et aux aéroports.

 

– Depuis la libéralisation du marché aérien, les lignes directrices de 1994, révisées en 2005 puis en 2014, encadrent les aides compatibles avec l’article 107 TFUE, qui prohibe les aides d’État faussant la concurrence. Elles autorisent notamment certaines aides aux aéroports, les compensations liées aux obligations de service public (OSP) ainsi que les aides au lancement de nouvelles liaisons aériennes.

 

– Le principal changement envisagé par la Commission réside dans la suppression des aides au démarrage destinées à soutenir l’ouverture de nouvelles lignes aériennes. Jusqu’à présent, ces aides pouvaient financer jusqu’à 50% des redevances aéroportuaires pendant trois ans afin de favoriser la connectivité régionale et le développement des petits aéroports. À l’avenir, les compagnies aériennes devraient assumer seules les risques économiques liés au lancement de nouvelles lignes.

 

–  Les possibilités de soutien public seraient ainsi recentrées sur deux mécanismes : les obligations de service public, permettant de garantir la desserte de territoires isolés ou faiblement connectés, et les aides à caractère social bénéficiant directement aux passagers (étudiants, personnes âgées, personnes en situation de handicap, ménages modestes ou habitants de régions éloignées). Ce régime demeure particulièrement important pour certaines dessertes stratégiques, comme les liaisons entre la Corse et Paris exploitées par Air France et Air Corsica.

 

4 – L’inapplicabilité des dispositions du code de commerce relatives à la rupture des relations commerciales établies en cas de résiliation d’un contrat administratif

 

CAA Paris 2 avr. 2026 Entropia Conseil n° 25PA02137

 

– Reconnaissance par le juge administratif de l’incompatibilité du régime prévu par le code de commerce en matière de rupture des relations commerciales établies avec celui exorbitant des contrats administratifs. L’invocation du 5° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce, désormais codifié à l’article L. 442-1, ne peut prospérer en pareilles circonstances.

 

– En l’espèce, la société Entropia Conseil avait saisi le Tribunal administratif de Paris en soutenant que SNCF Réseau avait mis fin aux relations commerciales établies en méconnaissance de l’article L. 442-6, I, 5° (ancien) du Code de commerce, qui prohibe la rupture brutale des relations commerciales sans préavis suffisant. Elle sollicitait, à ce titre, l’indemnisation de son préjudice, correspondant notamment à la perte de marge brute ainsi qu’aux coûts liés au licenciement de son personnel. 

 

Le Tribunal administratif ayant rejeté sa demande, l’entreprise a interjeté appel sur les mêmes fondements.

 

Considérant d’une part, que les contrats qui liaient SNCF Réseau et la société Entropia Conseil comportaient des clauses relevant de régime exorbitant des contrats administratifs et d’autre part, que SNCF Réseau s’était bornée à mettre en œuvre la faculté de résiliation unilatérale qui lui était offerte par ce régime, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que l’appelante n’était pas fondée à invoquer les dispositions précitées du code de commerce.

 

 

 

Géraldine Lepeytre pour Sports Stratégies

Le contrat de travail intermittent dans la convention collective nationale du sport : un outil de flexibilité pour l’embauche des enseignants de tennis au sein des clubs

 

Les clubs de tennis se caractérisent par une forte variabilité de leur activité. Saisonnalité, dépendance aux adhésions, conditions climatiques ou encore organisation de compétitions ou de stages influent directement sur les besoins en encadrement. Dans ce contexte, le recours au contrat à durée déterminée s’avère souvent inadapté ou juridiquement risqué.

 

La Convention Collective Nationale du Sport prévoit un dispositif spécifique : le contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII). Ce contrat constitue un outil juridique particulièrement pertinent pour répondre aux besoins de flexibilité des clubs de tennis, en permettant de pourvoir des postes permanents sans recourir à la succession de CDD précaires tout en sécurisant les relations de travail.

 

I. Le cadre juridique du CDII dans la convention collective du sport

 

Le contrat à durée indéterminée intermittent est un contrat destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées, avec un encadrement légal (articles L.3123-34, L.3121-36 et L.3123-38 du Code du travail) et conventionnel spécifique (articles 4.5.1 à 4.5.3 de la CCNS) garantissant pour les enseignants de tennis notamment une stabilité d’emploi et des droits proches de ceux d’un salarié sous contrat à durée indéterminée classique.

 

Il se distingue du contrat à durée indéterminée classique en ce qu’il repose sur une logique d’intervention ponctuelle ou irrégulière, tout en s’inscrivant dans une relation de travail suivie.

 

Le recours au CDII est conditionné à :

    • l’existence d’un emploi éligible limitativement listé par la Convention Collective du Sport notamment un emploi lié à l’animation, l’enseignement, l’encadrement et l’entrainement des activités physiques et sportives,
    • l’existence d’un besoin non permanent ou fluctuant,
    • l’impossibilité de recourir efficacement à un CDI classique.

 

La Convention collective du sport exige que le contrat intermittent mentionne :

    • la durée annuelle minimale dans la limite de 36 semaines (avec dérogation possible moyennant majoration),
    • les périodes de travail,
    • la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes,
    • les conditions de modification de ces périodes et la date de début du cycle annuel, permettant au salarié de connaître à l’avance ses périodes d’activité et d’inactivité.

 

II. Un outil particulièrement adapté aux clubs de tennis

 

Les clubs de tennis connaissent de fortes fluctuations d’activité durant l’année liées au rythme scolaire, aux compétitions, aux animations sportives, mais également à la variation du nombre d’adhérents ainsi qu’à la météo pour les structures extérieures.

 

Le volume horaire peut ainsi varier significativement au cours de l’année.

 

Le recours à des enseignants indépendants ou auto-entrepreneurs est fréquent dans les clubs, mais juridiquement fragile (risque de requalification en contrat de travail, redressement URSSAF pour travail dissimulé) notamment lorsque ces enseignants intègrent un service organisé.

 

Le CDII permet :

    • d’ajuster le volume de travail aux besoins réels du club ;
    • d’éviter la rigidité d’un CDI à temps plein ou partiel : la Cour de cassation souligne que, juridiquement, « le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu’il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées » (Cour de cassation, 2 mars 2016, 14-23.009 et 14-23.216). Cette qualification autonome a pour conséquence que les règles contraignantes du temps partiel (par exemple celles relatives à la modification automatique de l’horaire contractuel en cas d’heures complémentaires fréquentes) ne s’appliquent pas aux contrats intermittents,
    • de sécuriser juridiquement des situations parfois gérées de manière informelle.

 

III. Les avantages et limites du CDII pour les clubs de tennis

 

Le CDII présente plusieurs atouts majeurs :

    • Flexibilité : adaptation fine aux besoins réels du club
    • Sécurité juridique pour les deux parties : cadre conventionnel clair
    • Attractivité pour l’enseignant : statut salarié plus protecteur que celui du prestataire (accès à la protection sociale salariée) ; droits identiques à ceux des salariés à temps complet (durée, lissage de la rémunération, congés)
    • Gestion du calendrier simplifiée : possibilité de planifier des interventions discontinues.

 

Le CDII nécessite néanmoins une mise en œuvre rigoureuse :

    • Respect strict des conditions de recours
    • Rédaction soignée et précise du contrat (durée, missions, volume horaire)
    • Gestion administrative légèrement plus lourde que pour un prestataire de services

 

CONCLUSION

 

Le CDII prévue par la Convention Collective du Sport constitue un outil juridique pertinent pour les clubs de tennis souhaitant concilier flexibilité organisationnelle et sécurité juridique.

 

En offrant un contrat à durée indéterminée articulé autour d’une alternance de périodes travaillées et non travaillées, avec une durée annuelle minimale garantie, un possible lissage de la rémunération et des droits assimilés à ceux d’un salarié à temps complet, il répond aux réalités du terrain tout en offrant un cadre protecteur pour les salariés.

 

Son utilisation doit toutefois s’inscrire dans une stratégie RH maîtrisée, respectueuse des règles conventionnelles et du droit du travail.

 

Utilisé à bon escient, le CDII peut devenir un levier structurant pour le développement des clubs, en professionnalisant la gestion de l’encadrement sportif par une fidélisation du corps enseignant.

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La veille hebdo à ne pas manquer !

 

Régulation européenne des plateformes numériques et de l’intelligence artificielle

📋 La Commission européenne a publié un projet de lignes directrices relatif à la classification des systèmes d’intelligence artificielle à haut risque. (19 mai 2026)

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🇪🇺 La commission des affaires européennes du Sénat a adopté un rapport d’information ainsi qu’une proposition de résolution européenne relatifs à l’omnibus numérique européen présenté par la Commission européenne. (19 mai 2026)

Source

 

📱 La CJUE a examiné le pourvoi de ByteDance contre la confirmation par le Tribunal de la désignation de TikTok comme contrôleur d’accès (gatekeeper) conformément au DMA. (12 mai 2026)

Source

 

Protection des données à caractère personnel

📊 La CNIL a publié son bilan et ses actions marquantes de 2025. (18 mai 2026)

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🛡️ La CNIL et l’autorité fédérale allemande de protection des données (BfDI) ont analysé les enjeux de l’euro numérique sur la vie privée des européens. (13 mai 2026)

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Droit de la presse

🗞️ La CJUE a estimé que les États membres peuvent instaurer un droit à rémunération équitable au profit des éditeurs de presse lorsqu’ils autorisent des fournisseurs de services en ligne à utiliser leurs publications. (12 mai 2026)

Source

 

⚖️ La chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé qu’en application de l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881, le désistement de la partie civile concernant l’un des prévenus poursuivis pour les mêmes faits de diffamation ou d’injure produit un effet in rem. (12 mai 2026)

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La veille hebdo à ne pas manquer !

 

Encadrement des usages des données à caractère personnel

⚠️ La CNIL a alerté sur les risques que le développement des lunettes connectées fait peser sur la vie privée. (11 mai 2026)

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📊 La CNIL a publié sa recommandation sur l’utilisation de données personnelles pour l’évaluation de la solvabilité dans l’octroi de crédit. (7 mai 2026)

Source

 

📘 Le Contrôleur Européen de la Protection des Données a publié son rapport annuel 2025 : protéger les personnes dans un monde numérique en mutation.

(7 mai 2026)

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Encadrement de l’intelligence artificielle

🤖 Un accord a été trouvé entre le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne concernant le report de l’entrée en vigueur de certaines obligations prévues par l’IA Act. (7 mai 2026)

Source

 

Transposition de la directive NIS 2

🛡️ La directive NIS 2 a été transposée en droit luxembourgeois. (5 mai 2026)

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EMILIE DE VAUCRESSON POUR CHALLENGES

Les pionniers des lunettes connectées repoussent l’horizon. Décryptage d’Emilie de Vaucresson dans Challenges.

 

Quinze ans après l’échec des Google Glass, les lunettes connectées connaissent un nouvel essor grâce aux progrès de l’intelligence artificielle, de la miniaturisation et des interfaces vocales.

Porté notamment par Mark Zuckerberg et Meta, le marché décolle rapidement, avec des appareils capables de filmer, traduire, diffuser du son ou assister l’utilisateur dans ses tâches quotidiennes. Plusieurs acteurs cherchent désormais à imposer leurs modèles, dans l’espoir de faire des lunettes intelligentes le successeur du smartphone.

 

Au-delà des usages grand public, ces technologies ouvrent aussi des perspectives importantes pour l’accessibilité, notamment pour les personnes malvoyantes. Toutefois, leur développement soulève plusieurs enjeux autour de la surveillance et de la collecte de données personnelles, en particulier avec les fonctions de reconnaissance faciale et d’analyse vidéo permanente.

 

Dans cet article, Emilie de Vaucresson souligne que « le Règlement général sur la protection des données interdit le traitement des données biométriques hors cadre particulier ». Selon elle, certaines fonctionnalités, notamment la reconnaissance faciale, devraient être désactivées pour respecter les règles européennes de protection de la vie privée.

 

 

Véronique Dahan pour Option Droit & Affaires

IA générative : vers une évolution pragmatique du droit dauteur

 

La résolution adoptée par le Parlement européen le 10 mars 2026 marque une étape décisive dans la reconnaissance des tensions entre intelligence artificielle générative et droits dauteur. Sans bouleverser immédiatement les équilibres existants, elle dessine une trajectoire claire : adapter les mécanismes juridiques à une réalité technologique qui les dépasse. Entre clarification, régulation et pragmatisme économique, lEurope amorce une mutation.

 

L’essor fulgurant des modèles d’intelligence artificielle générative bouscule l’industrie créative. En quelques années, ces modèles d’IA ont démontré leur capacité à produire des contenus textuels, visuels ou sonores d’une qualité inédite, reposant sur l’analyse massive de données préexistantes. Or, ce processus même d’entrainement des modèles repose sur l’utilisation d’œuvres protégées, très souvent sans autorisation explicite ni rémunération des titulaires de droits. C’est dans ce contexte que la résolution du Parlement européen du 10 mars 2026 intervient, non pas comme une révolution normative immédiate, mais comme un signal politique fort.

 

Un cadre juridique sous tension

 

Le premier constat posé est celui d’une inadéquation croissante entre le cadre actuel du droit d’auteur et les usages liés à l’IA générative. Si des exceptions comme le text and data mining existent déjà en droit européen, leur application à des modèles commerciaux de grande ampleur reste incertaine. La frontière entre usage légitime et contrefaçon demeure floue, créant une insécurité juridique tant pour les développeurs que pour les ayants droit et in fine également pour les utilisateurs finaux.

 

Cette incertitude est d’autant plus problématique qu’elle intervient dans un contexte économique où les enjeux sont considérables. Les entreprises développant ces technologies ont besoin de sécurité pour investir, tandis que les créateurs et les industries culturelles exigent des garanties quant à l’utilisation et à la valorisation de leurs œuvres. Le statu quo n’est donc plus tenable.

 

La question centrale de la transparence

 

Parmi les axes structurants de la résolution de mars 2026, la transparence occupe une place centrale. Savoir quelles données ont été utilisées pour entraîner un modèle devient un enjeu clé, tant pour les titulaires de droits que pour les régulateurs. Sans cette visibilité, il est impossible d’évaluer les atteintes potentielles au droit d’auteur ou d’envisager des mécanismes de compensation.

 

Cependant, la mise en œuvre de cette transparence soulève des défis techniques et économiques. Les bases de données d’entrainement sont souvent gigantesques, hétérogènes et évolutives. Exiger une traçabilité exhaustive pourrait s’avérer irréaliste, voire contre-productive. L’enjeu sera donc de trouver un équilibre entre exigence de transparence et faisabilité opérationnelle, possiblement à travers des standards sectoriels ou des obligations proportionnées.

 

Vers des mécanismes de licence adaptés

 

La résolution ouvre également la voie à une réflexion sur l’adaptation des mécanismes de licence. Les modèles traditionnels, conçus pour des usages ponctuels et identifiables, peinent à s’appliquer à des processus d’entrainement massifs et continus. Dans ce contexte, l’idée d’accords collectifs sectoriels apparaît comme une piste prometteuse.

 

Ces accords permettraient de mutualiser les droits et de simplifier l’accès aux contenus, tout en garantissant une rémunération aux créateurs. Ils pourraient s’inspirer de modèles existants dans d’autres secteurs, comme la gestion collective des droits musicaux. Toutefois, leur mise en place nécessitera une coordination étroite entre acteurs publics et privés, ainsi qu’une capacité à représenter efficacement la diversité des ayants droit.

 

Lenjeu stratégique de lopt-out

 

Un autre point clé concerne le renforcement des mécanismes d’opt-out. Aujourd’hui, les titulaires de droits peuvent théoriquement s’opposer à l’utilisation de leurs œuvres pour le text and data mining, mais les modalités pratiques restent limitées et peu harmonisées. La résolution de mars 2026 appelle à rendre ces mécanismes réellement opérationnels et standardisés.

 

L’enjeu est double : permettre aux créateurs d’exercer un contrôle effectif sur l’usage de leurs œuvres, tout en évitant de fragmenter excessivement l’accès aux données. Là encore, la standardisation — notamment via des protocoles techniques lisibles par les machines — sera déterminante pour assurer l’efficacité du dispositif.

 

Redéfinir la notion d’œuvre à l’ère de lIA

 

Enfin, la résolution réaffirme un principe fondamental : les contenus entièrement générés par une intelligence artificielle ne devraient pas bénéficier de la protection du droit d’auteur. Cette position, cohérente avec la tradition européenne qui lie cette protection à l’originalité et à l’intervention humaine, vise à préserver la spécificité de la création intellectuelle.

 

Elle soulève néanmoins des questions complexes dans les cas hybrides, où l’IA intervient comme outil au service d’une démarche créative humaine. La frontière entre assistance et substitution devient alors difficile à tracer. C’est probablement dans cette zone grise que se joueront les débats futurs, notamment autour de la notion d’« apport créatif suffisant ».

 

Au-delà des ajustements techniques, la résolution du 10 mars 2026 esquisse une transformation plus profonde : celle d’un droit d’auteur appelé à devenir plus flexible, plus négocié et plus interopérable avec les réalités technologiques. L’enjeu n’est pas seulement de protéger les créateurs ou de permettre l’innovation, mais de construire un cadre capable de concilier durablement ces deux impératifs.

 

Cette tribune est à retrouver au sein du numéro 766 d’Option Droit & Affaires et sur leur site. (réservée aux abonnés)

 

 

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