Newsletter IT-DATA Janvier 2026

Violation de données : La CNIL impose une sanction de 42 millions d’euros à l’encontre des sociétés Free Mobile et Free (13 janvier 2026)

 

En octobre 2024, une attaque a compromis le système d’information des sociétés Free Mobile et Free, exposant les données à caractère personnel de 24 millions d’abonnés, dont des IBAN pour les clients communs. Suite à plus de 2 500 plaintes, la CNIL a constaté des manquements au RGPD, imputables à chacune des sociétés pour le traitement des données à caractère personnel de leurs abonnés.

 

Tout d’abord, la CNIL a relevé que Free Mobile et Free n’avaient pas mis en place des mesures de sécurité suffisantes conformément à l’article 32 du RGPD, notamment pour l’authentification VPN et la détection d’activités anormales, exposant les données des abonnés. Les sociétés ont été enjointes à finaliser leurs renforcements de sécurité sous trois mois.

 

La CNIL a également relevé que Free Mobile et Free avaient informé les abonnés par la violation par courriel et via un numéro vert / dispositif interne, mais que le courriel ne contenait pas toutes les informations requises par l’article 34 RGPD, ne permettant pas aux personnes concernées de comprendre pleinement les conséquences de la violation, ni les mesures de protection à prendre.

 

Enfin, la CNIL a constaté que Free Mobile conservait des millions de données à caractère personnel d’anciens abonnés sans justification, au-delà de la durée nécessaire à des fins comptables. La société a commencé à trier et supprimer les données excédentaires et a été enjointe de finaliser cette opération sous six mois.

 

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Le rapport « Influence et réseaux sociaux » a été remis au gouvernement (13 janvier 2026)

 

Deux ans et demi après la promulgation de la loi n°2023-451 du 9 juin 2023 encadrant l’influence commerciale, un rapport parlementaire présenté le 13 janvier 2026 dresse un bilan globalement positif du dispositif existant. La loi a produit un effet pédagogique réel, renforçant la transparence des communications commerciales et la confiance dans l’économie numérique, tout en luttant plus efficacement contre les pratiques trompeuses.

 

Le rapport souligne toutefois la persistance de nouvelles dérives, liées à l’évolution rapide des usages et des technologies. Les lives monétisés, en particulier sur certaines plateformes comme TikTok, sont identifiés comme un point de vigilance majeur, notamment en raison des mécanismes financiers intégrés, des risques de pratiques commerciales agressives et de l’exposition accrue des mineurs.

 

Pour y répondre, les parlementaires formulent 78 recommandations, dont plusieurs mesures clés :

 

      • la création d’un enregistrement obligatoire des agents d’influenceurs, afin de professionnaliser le secteur, ce qui impliquera la vérification des antécédents judiciaires ;
      • le renforcement de l’encadrement des formations en ligne promues par des influenceurs, avec l’instauration d’un régime d’autorisation préalable ;
      • un renforcement des obligations pesant sur les plateformes, notamment en matière de protection des utilisateurs, de transparence des flux financiers et de limitation de l’accès des mineurs à certains contenus ;
      • un encadrement accru des promotions sensibles (alcool, santé, jeux, contenus pour adultes), y compris lorsque celles-ci reposent sur des outils reposant sur de l’IA générative.

 

Le rapport souligne l’insuffisance des moyens opérationnels des autorités de contrôle, notamment la DGCCRF, l’ARCOM et l’AMF, confrontées à la masse considérable de contenus diffusés quotidiennement sur les plateformes. Il préconise un renforcement des capacités de veille et de détection automatisée, une meilleure coordination et mutualisation des informations entre acteurs publics, ainsi que la création d’un portail-guichet unique de signalement des « désordres numériques », rattaché aux services du Premier ministre, afin de structurer et centraliser la réponse publique.

 

Ces travaux devraient nourrir le dépôt prochain d’un projet de « loi influenceurs 2 », destiné à adapter le cadre juridique aux évolutions technologiques et aux nouveaux modèles économiques de l’influence.

 

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Airbnb n’a pas la qualité d’hébergeur et peut être jugée responsable des annonces illicites  (7 janvier 2026)

 

Par deux arrêts rendus le 7 janvier 2026, la Cour de cassation s’est prononcée sur la responsabilité de la plateforme Airbnb en cas de sous-locations réalisées sans l’autorisation du bailleur.

 

Dans la première affaire, une locataire d’un logement social avait sous-loué son appartement, situé dans une zone touristique, sans l’accord de son bailleur. Dans la seconde, une locataire d’un logement parisien avait également procédé à des sous-locations de courte durée, sans autorisation écrite de la propriétaire, en violation de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989. Dans les deux cas, les bailleurs ont sollicité la restitution des loyers perçus et recherché la responsabilité d’Airbnb.

 

Les juridictions du fond ont adopté des analyses divergentes. Dans une première affaire, la Cour d’appel a reconnu à Airbnb la qualité d’hébergeur au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), excluant ainsi toute responsabilité de la plateforme. Dans la seconde, la Cour d’appel a, au contraire, considéré qu’Airbnb jouait un rôle dépassant celui d’un simple intermédiaire technique et pouvait, à ce titre, être condamnée.

 

La Cour de cassation rappelle que le bénéfice du régime d’exonération de responsabilité prévu par la LCEN est strictement réservé aux opérateurs adoptant un rôle neutre, purement technique et passif dans le stockage et la mise à disposition des contenus fournis par les utilisateurs. Un tel statut suppose l’absence de connaissance et de contrôle sur les offres diffusées.

 

Or, la Cour de cassation relève qu’Airbnb organise et encadre de manière active le fonctionnement de sa plateforme. En effet, elle impose des règles aux utilisateurs, intervient dans le processus de publication et de transaction, et met en avant certaines offres ou certains hôtes. Ces éléments traduisent une immixtion dans la relation entre les hôtes et les voyageurs et confèrent à la plateforme une capacité d’influence incompatible avec la neutralité requise d’un hébergeur.

 

En conséquence, la Cour de cassation exclut la qualification d’hébergeur pour Airbnb et juge que la plateforme ne peut donc pas bénéficier de l’exonération de responsabilité prévue à ce titre. Airbnb peut donc voir sa responsabilité engagée en cas de sous-location illicite.

 

 

La Commission européenne prépare le Digital Fairness Act

 

La Commission européenne prépare le Digital Fairness Act (DFA), une future initiative législative destinée à compléter le Digital Services Act (DSA) et le Digital Markets Act (DMA) en renforçant la protection des consommateurs dans l’environnement numérique.

 

Le DFA s’inscrit dans le prolongement du « Fitness Check » lancé en 2022 et publié en octobre 2024, qui a évalué l’efficacité de trois directives clés (UCPD, CRD et UCTD). Cette analyse conclut que, bien que ces textes restent pertinents, ils ne permettent que partiellement d’atteindre leurs objectifs face aux pratiques numériques contemporaines. Les consommateurs sont en effet aujourd’hui exposés à des interfaces trompeuses ou addictives, à des formes de personnalisation exploitant leurs vulnérabilités, à des difficultés de résiliation d’abonnements numériques, ainsi qu’à des clauses contractuelles déséquilibrées. Le préjudice financier annuel est estimé à au moins 7,9 milliards d’euros pour les consommateurs de l’Union Européenne, sans tenir compte des atteintes psychologiques (lien).

 

Dans ce contexte, le DFA visera à lutter contre les dark patterns, la conception addictive des produits numériques, le marketing trompeur des influenceurs, le profilage en ligne abusif et certaines pratiques liées aux abonnements. Une attention particulière sera accordée à la protection des mineurs et des consommateurs vulnérables. Le texte cherchera également à renforcer la sécurité juridique et à limiter les risques de fragmentation réglementaire, alors que plusieurs États membres envisagent des initiatives nationales.

 

Le texte fera l’objet d’une proposition officielle au Parlement et au Conseil au troisième trimestre 2026, après laquelle sa forme juridique (règlement autonome ou directive ciblée) sera précisée.

 

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E-commerce : nouvelle fonctionnalité obligatoire de rétractation en ligne

Par une ordonnance n° 2026-5 du 5 janvier 2026, dont les modalités d’application sont précisées par le décret n° 2026-3, le législateur a instauré de nouvelles obligations applicables à l’ensemble des contrats de consommation conclus en ligne à compter du 19 juin 2026. Cette ordonnance modifie l’article L. 221-21 du Code de la consommation et introduit un nouvel article D. 221-5.

 

À compter du 19 juin 2026, tout professionnel concluant un contrat à distance au moyen d’une interface en ligne (site internet, application, etc.) sera tenu :

 

      • de mettre à la disposition des consommateurs une fonctionnalité leur permettant d’exercer gratuitement leur droit de rétractation ;
      • de respecter une nouvelle obligation précontractuelle d’information relative à l’existence de cette fonctionnalité et à ses modalités d’accès, ce qui implique une mise à jour des Conditions générales de vente en ce sens.

 

L’article D. 221-5 du Code de la consommation précise les exigences applicables à cette fonctionnalité.  À ce titre, celle-ci devra, sur l’interface en ligne :

 

      • être identifiée de manière claire et lisible par la mention « renoncer au contrat ici » ou toute formule équivalente, non équivoque ;
      • être facilement accessible ;
      • demeurer disponible pendant toute la durée du délai de rétractation.

En pratique, le professionnel devra donc prévoir un « bouton » de rétractation.

 

      • Une fois la déclaration de rétractation complétée, le consommateur devra pouvoir la valider au moyen d’une fonctionnalité de confirmation distincte. Cette fonctionnalité devra également être identifiée de manière lisible par la mention «confirmer la rétractation» ou par toute formule analogue, claire et dépourvue d’ambiguïté.
      • Enfin, le professionnel devra adresser au consommateur, dans un délai raisonnable, un accusé de réception de la déclaration de rétractation sur support papier ou sur tout autre support durable. Cet accusé de réception devra notamment mentionner le contenu de la déclaration ainsi que la date et l’heure de son envoi.
      • L’obligation, prévue à l’article L. 221-21 du Code de la consommation, de mettre à disposition un formulaire de rétractation demeure inchangée. Ce formulaire doit donc être conservé, la nouvelle fonctionnalité venant s’y ajouter et non s’y substituer.

Newsletter – Droit Public janvier 2026

Projet de loi-cadre relatif au développement des transports

 

Annoncé à l’issue de la conférence Ambition France transports de juillet 2025 et initialement prévu pour la fin de l’année dernière, le projet de loi-cadre pour le développement des transports a été transmis le 12 janvier dernier au Conseil d’Etat, au CESE ainsi qu’au CNEN.

 

Cette loi-cadre, dite « principielle », a pour objectif principal la rénovation des réseaux de transports ainsi que la délicate question de son financement. Le cœur du projet repose sur le principe de lois de programmation, adossées à des audits indépendants et à un contrôle renforcé, destiné à objectiver l’état des réseaux, ainsi que la « dette grise ».

 

A ce stade, les concepts évoqués restent flous et leurs modalités parfois à peine évoquées. Sont en tout cas présentés ci-après les éléments saillants de ce projet, tel qu’il existe aujourd’hui.

 

I. Identification des défis auxquels se trouve confronté le secteur des transports

 

L’exposé des motifs accompagnant le projet de loi-cadre observe quatre grands défis qui nécessiteront des investissements importants dans les décennies à venir.

 

1° Mettre à niveau les infrastructures existantes : améliorer la disponibilité et la qualité des réseaux menacés par les sous-investissements, en tenant compte des enjeux climatiques et sécuritaires ;

 

2° Faire face au réchauffement climatique : moderniser et régénérer les infrastructures existantes ;

 

3° Renforcer la résilience : adapter les infrastructures aux enjeux climatiques (diminuer les risques de dégradation des infrastructures face aux fortes chaleurs, sécheresses, inondations, etc) et géopolitiques (prévoir la circulation de matériels militaires) ; et,

 

4° Résoudre les tensions sociales : répondre aux besoins de mobilité des citoyens, notamment en améliorant l’offre de transports collectifs, insuffisante dans les territoires périurbains et ruraux

 

II. Financement du secteur des transports autour de cinq grands principes

 

1° Principe de l’élaboration d’une loi de programmation pluriannuelle d’investissements pour la modernisation des infrastructures de transports existantes et des ressources associées ;

 

2° « Priorité absolue » des investissements à la régénération et à la modernisation des infrastructures existantes, en mettant en évidence un besoin d’environ 3 milliards d’euros supplémentaires par an sur la période 2026-2031 pour leur mise à niveau ;

 

3° Affectation des recettes issues des modes de transport les plus carbonés au financement des mobilités alternatives.

 

4° Définir des mécanismes redonnant de la soutenabilité financière aux réseaux de transport, en favorisant le modèle économique des autorités organisatrices de la mobilité.

 

5° Elargir la mobilisation de financements privés, notamment via des contrats de partenariats ou « d’autres montages financiers innovants » sans en préciser la teneur.

 

III. Mesures phares du projet de loi-cadre

 

Le projet est structuré autour de cinq titres qui balaye les principaux modes de transports :
– Titre 1er – Dispositions relatives aux réseaux routiers ;
– Titre II – Dispositions relatives aux transports ferroviaires ;
– Titre III – Dispositions relatives aux transports en commun ;
– Titre IV – Dispositions relatives au fret ;
– Titre V – Dispositions transverses.

 

Il comprend notamment les dispositions suivantes :

 

• L’article  1er renvoie à des lois de programmation, dont la première affecterait la totalité des recettes publiques des futures concessions autoroutières au financement des transports via l’AFITF. 
Les péages seraient maintenus après 2031, dans un cadre de gestion renouvelé et plus transparent. Environ 2,5  milliards d’euros issus de la fin des concessions serviraient à soutenir d’autres modes de transport, notamment le ferroviaire, dont SNCF Réseau. Le détail financier sera fixé dans la loi de programmation ou le contrat de performance État–SNCF Réseau.

 

• L’article 5 entend décaler de deux ans, de 2027 à 2029, le désendettement de SNCF Réseau prévue par la réforme ferroviaire de 2018. « Bien que le ratio [entre la dette et sa marge opérationnelle] ait été fortement amélioré, l’objectif initialement fixé n’est pas atteignable à la date du 31 décembre 2026, sauf à diminuer les investissements de régénération et de renouvellement dans le réseau ferré national », est-il expliqué dans l’exposé des motifs.

 

• L’article 6 autorise, au sein du Groupe SNCF Réseau, la mise en place de montages financiers dits « subsidiary quasy equity » permettant l’apport temporaire en jouissance à une société de biens, notamment lorsqu’ils relèvent du domaine public, le tout sous réserve de l’autorisation préalable de l’Etat (in fine propriétaire des biens de SNCF Réseau).

 

• L’article 10 fait évoluer les missions de la société de grands projets (SGP) dans la réalisation des projets de services express régionaux métropolitains (SERM), l’objectif étant de faire de la SGP un opérateur de référence de l’Etat pour le développement et la coordination des SERM.

 

• L’article 11 prévoit l’indexation automatique des tarifs des transports en commun sur l’inflation, afin d’inciter les autorités organisatrices des mobilités (AOM) à actualiser leur tarif en instaurant le principe d’une augmentation annuelle automatique basée sur des indices définis dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des transport. Afin de préserver le principe de libre administration des collectivités territoriales, la loi-cadre prévoit toutefois la faculté pour les AOM de décider la non-augmentation par délibération.

 

• L’article 18 prévoit enfin notamment la possibilité de reconnaître la raison d’intérêt public majeur (RIIMP) plus tôt dans la vie des projets, afin de réduire le risque que les décisions de justice n’interviennent alors que les travaux auraient été engagés (cf. l’épisode de l’A69). La reconnaissance de la RIIMP pourrait ainsi intervenir dès le stade de la déclaration d’utilité publique et non pas simplement à celui de l’autorisation environnementale.

 

Le texte devrait être examiné le 4 février prochain en conseil des ministres. Aucune date n’a pour le moment été prévue pour son examen au Parlement.

 

Loi influenceurs, le seuil de contractualisation obligatoire est enfin fixé

Le tant attendu décret relatif au seuil de contractualisation obligatoire concernant les influenceurs a été publié le 28 novembre 2025 (décret n° 2025-1137).

 

Pour rappel, l’article 8, I, de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 sur l’influence commerciale prévoit l’obligation d’un contrat écrit comportant plusieurs mentions et clauses obligatoires lorsque celui-ci est passé entre une personne physique ou morale exerçant l’activité d’influence commerciale et une personne physique ou morale exerçant l’activité d’agent d’influenceur ou l’activité d’annonceur ou, le cas échéant, leurs mandataires.

 

Le respect de ce formalisme n’est toutefois pas obligatoire « lorsque la rémunération de l’activité d’influence commerciale par voie électronique concernée ou la valeur totale cumulée de l’avantage en nature concédé en échange de celle-ci est inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’Etat ».

 

Le décret n° 2025-1137 du 28 novembre 2025 fixe ce seuil de contractualisation obligatoire à 1.000€ hors taxes, au global, par an et pour un même annonceur poursuivant un même objectif promotionnel.

 

Autrement dit, depuis le 1er janvier 2026, tout contrat entre un influenceur et un annonceur doit, sous peine de nullité, être rédigé par écrit et inclure l’ensemble des mentions et clauses obligatoires listées à l’article 8 lorsque la somme des rémunérations versées et de la valeur des avantages en nature accordés à un influenceur par un annonceur, au cours de la même année, et pour un même objectif promotionnel, est supérieure ou égale à 1.000€ hors taxes.

Géraldine Lepeytre et Blaise Deltombe pour l’ANDRH

📚 L’ANDRH publie un entretien avec nos associés en droit social, Géraldine Lepeytre et Blaise Deltombe, dans un hors-série Grand Paris.

 

Géraldine et Blaise y partagent leur approche en matière d’accompagnement des directions RH sur plusieurs sujets clés : 

 

  • Réorganisation d’entreprise
  • Prévention des risques sociaux
  • Harcèlement
  • Enquêtes internes
  • Qualité de vie au travail

L’intégralité de l’article est à retrouver ci-dessous.

 

STÉPHANIE MILANO ET SEAN SURPAL POUR OPTION DROIT & AFFAIRES

Stéphanie Milano et Sean Surpal analysent dans Option Droit & Affaires l’Arbitration Act 2025 qui redéfinit les pratiques anglaises et procède à un rapprochement historique avec le droit de l’arbitrage français : loi applicable du siège, devoir de divulgation renforcé, encadrement de la démission des arbitres.

 

L’objectif ? Maintenir la première place mondiale de Londres en arbitrage international face à Singapour et Hong Kong en renforçant la sécurité et la prévisibilité juridique.

 

🔍 Les points clés de la réforme :
✅La loi du siège consacrée comme règle par défaut de la clause compromissoire.
✅Pouvoir de sentence sommaire pour accélérer les procédures.
✅Devoir de divulgation étendu des arbitres, avec une transparence absolue.
✅Limitation des recours en annulation pour incompétence du tribunal arbitral.

 

Ces évolutions offrent des opportunités stratégiques pour les entreprises françaises et les praticiens du droit, tout en soulignant les défis liés aux différences structurelles entre les systèmes d’arbitrage français et anglais.

 

L’intégralité de l’article est à retrouver ci-dessous.

NEWSLETTER – DROIT SOCIAL : OCTOBRE 2025

  • Égalité de traitement : les titres-restaurants s’imposent aussi pour les télétravailleurs

 

Jusqu’à présent, la question de l’attribution des titres-restaurants aux salariés en télétravail faisait débat. Si certains juges privilégiaient le principe d’égalité de traitement, d’autres considéraient que l’employeur pouvait les refuser en l’absence de frais de restauration supplémentaires.

 

Par deux arrêts rendus le 8 octobre 2025[1], la Cour de cassation a tranché : les salariés en télétravail ont droit aux titres-restaurants dans les mêmes conditions que ceux travaillant sur site.

 

S’appuyant sur l’article L. 1222-9 du Code du travail qui dispose que le télétravailleur bénéficie des mêmes droits que le salarié exerçant ses fonctions dans les locaux de l’entreprise, la Cour précise que la seule condition d’attribution du titre-restaurant est que le repas soit compris dans l’horaire journalier du salarié, sans distinction selon le lieu d’exécution du travail ou le mode d’organisation de l’activité.

 

Dans un second arrêt, la Cour ajoute que l’usage consistant à attribuer des titres-restaurants aux salariés éloignés du restaurant d’entreprise ne peut être suspendu du seul fait de leur passage en télétravail.

 

💡 À retenir : L’attribution des titres-restaurants doit désormais être identique pour les salariés sur site et ceux en télétravail dès lors que leurs horaires de travail incluent une pause repas.
Au-delà de cette précision jurisprudentielle, la mise en place de titres-restaurants reste un levier intéressant pour renforcer le pouvoir d’achat des salariés, bénéficiant d’un régime social et fiscal avantageux (exonération de cotisations de sécurité sociale dans la limite de 7,26 € pour les titres émis depuis le 1er janvier 2025).

 

  • Licenciement et remise tardive des documents de fin de contrat

 

En application des articles L.1234-19, L.1234-20 et R.1234-9 du Code du travail, l’employeur doit remettre au salarié ses documents de fin de contrat au moment de la rupture de son contrat de travail.

 

En cas de licenciement pour faute grave, le contrat de travail est rompu, sans préavis, dès sa notification[2]. Dans ce cadre, la date de rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur exprime sa volonté de mettre fin à la relation de travail, soit au moment de l’envoi de lettre de licenciement en cas de notification par lettre recommandée[3].

 

C’est au visa de ces dispositions que la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier en jugeant que le contrat de travail prenant fin à la date du licenciement lorsque celui-ci est prononcé pour faute grave, l’employeur doit délivrer au salarié ses documents de fin de contrat dès cette date.

 

Dans le cas d’espèce, le salarié avait été licencié le 9 avril 2018 et ses documents de fin de contrat lui avaient été remis le 6 juin 2018.

 

La Cour d’appel avait débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive desdits documents au motif qu’aucun fait dommageable ne saurait être établi compte-tenu de la date de fin du préavis hypothétique.

 

La Cour de cassation casse logiquement cet arrêt, les documents de fin de contrat devant être remis à la date du licenciement en cas de faute grave en raison de l’absence de préavis effectué ou payé.

 

Si ce n’est pas le cas, le salarié peut donc prétendre à des dommages et intérêts. Il conviendra néanmoins qu’il justifie du préjudice qu’il estime avoir subi[4], qui pourrait en pratique être constitué, à titre d’exemple, par le bénéfice tardif des allocations de l’assurance chômage.  Un délai de quelques jours entre le licenciement et la date de remise des documents ne devrait toutefois pas être préjudiciable puisque l’indemnisation France travail sera différée d’un délai minimal de 7 jours, outre la carence liée au paiement du solde de congés payés.

 

Au regard de cette décision, les entreprises devront être vigilantes quant au respect d’un délai restreint entre l’envoi de la lettre de licenciement pour faute grave et la remise des documents de fin de contrat. Cet envoi concomitant pourrait poser des problématiques d’ordre pratique, certaines entreprises n’établissant les documents de fin de contrat qu’en fin de mois. Pour sécuriser au maximum le processus de licenciement, cette pratique devra donc être, dans certains cas, adaptée.

 

  • Adoption et assistance médicale à la procréation : renforcement de la protection et autorisations d’absence

 

Définitivement adoptée par le Parlement le 19 juin dernier, la loi nº 2025-595 visant à protéger les personnes engagées dans un « projet parental » par procréation médicalement assistée (PMA ou assistance médicale à la procréation) ou adoption a été publiée au Journal officiel du 1er juillet dernier.

 

Désormais, la protection contre les discriminations liées à un projet parental s’applique à tous les salariés, qu’ils soient femmes ou hommes, et qu’ils soient engagés dans un parcours de PMA ou dans une procédure d’adoption. L’employeur ne peut donc plus refuser une embauche, rompre un contrat ou prononcer une mutation en se fondant sur la participation d’un salarié à un tel projet. Il lui est également interdit de rechercher ou d’exploiter des informations à ce sujet.

 

Les salariés engagés dans une démarche de PMA peuvent désormais bénéficier d’autorisations d’absence pour se rendre aux examens médicaux, interventions ou traitements nécessaires. De plus, un salarié peut accompagner son conjoint, partenaire de PACS ou concubin dans ce parcours, dans la limite de trois examens ou actes médicaux obligatoires par protocole.

 

Enfin, les salariés participant à un projet d’adoption ont aussi droit à des autorisations d’absence pour assister aux entretiens obligatoires nécessaires à l’obtention de l’agrément. Un décret d’application précisera prochainement le nombre maximal d’autorisations d’absence accordées dans ce cadre.

 

Cette loi marque une avancée majeure en matière d’égalité et de non-discrimination : les projets parentaux, qu’ils passent par la PMA ou l’adoption, sont désormais pleinement reconnus dans le cadre professionnel. Les employeurs doivent en conséquence adapter leurs procédures internes d’absence et de gestion RH pour se conformer à ces nouvelles dispositions.

 

  • Indemnisation automatique en cas de discrimination syndicale établie — nouveau revirement

 

En 2016, la Cour de cassation rendait un arrêt de principe jugeant qu’en cas de manquement de l’employeur à une obligation légale ou conventionnelle, il revient souverainement aux juges du fond d’apprécier l’existence d’un préjudice et son évaluation[5].

 

Depuis, la Haute-Juridiction a consacré plusieurs exceptions à ce principe.

 

Par un arrêt du 10 septembre 2025, elle en reconnait une nouvelle en considérant que « le seul constat d’une discrimination syndicale ouvre droit à réparation »[6].

 

En l’espèce, un salarié anciennement délégué du personnel avait été licencié pour inaptitude à l’issue de sa période de protection. Dans le cadre d’une procédure de contestation de son licenciement, il sollicitait des dommages et intérêts pour discrimination syndicale.

 

La Cour d’appel de Dijon l’en déboutait au motif que :

  • d’une part, il ne rapportait pas la preuve du préjudice subi ;
  • d’autre part, le simple fait que la Cour reconnaisse qu’il avait été discriminé suffisait à réparer son préjudice.

 

La Cour de cassation casse cet arrêt en considérant, de manière assez prétorienne, que le simple constat d’une discrimination syndicale ouvre droit à réparation.

 

Cette décision surprend en effet par son fondement.  La Cour de cassation prévoit deux critères distincts permettant de consacrer une exception à l’appréciation souveraine des juges du fond :

  • lorsqu’une indemnisation automatique est prévue par un texte de droit interne [7];
  • lorsqu’il est nécessaire d’assurer l’effectivité d’une norme européenne ou internationale d’effet direct en l’absence d’une norme interne le garantissant[8].

 

Dans cet arrêt, la Cour de cassation n’explique pas sur lequel de ces critères elle s’est fondée pour consacrer cette nouvelle exception. Et pour cause, puisqu’aucun de ces deux critères ne saurait être, a priori, satisfait.

 

A la lecture de l’avis de l’avocat général, on comprend que ce dernier propose la reconnaissance d’un troisième critère qui serait constitué cumulativement par :

  • l’importance de la règle de droit du travail en cause, et
  • l’impossibilité pour la victime de rapporter la preuve du préjudice.

 

Si la Cour de cassation ne vise pas expressément ce nouveau critère, il est légitime de supposer qu’elle s’est appuyée sur celui-ci pour rendre sa décision.

 

Aussi, ce nouveau critère pourrait entraîner une augmentation significative des cas d’indemnisation automatique du préjudice. Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne a récemment jugé que l’appréciation souveraine des juges du fond quant à l’existence du préjudice n’obstrue pas l’effectivité de la norme supranationale[9]. Cette position devrait, a contrario, permettre à la Cour de cassation de ne pas reconnaître systématiquement l’existence d’un préjudice sur le fondement de ce critère évoqué précédemment.

 

  • Caméras dissimulées en entreprise : la CNIL rappelle les conditions de licéité du dispositif

 

Par une délibération du 18 septembre 2025[10], la CNIL a infligé une amende de 100 000 € à une société pour avoir dissimulé des caméras prenant l’apparence de détecteurs de fumée et enregistrant les conversations des salariés dans ses réserves. Cette décision rappelle les conditions strictes encadrant tout recours à des dispositifs de vidéosurveillance cachés sur le lieu de travail.

 

Ainsi, l’installation de caméras dissimulées ne peut être envisagée qu’à titre exceptionnel, lorsqu’il existe des soupçons raisonnables d’irrégularités graves et à condition de préserver un équilibre entre la sécurité de l’entreprise et la vie privée des salariés.

 

Pour être licite, un tel dispositif doit être :

  • temporaire et strictement limité dans le temps,
  • documenté et justifié par des éléments objectifs,
  • conforme au RGPD, après consultation du délégué à la protection des données.

 

En l’espèce, la société n’a pas été en mesure de démontrer le caractère temporaire de l’installation ni d’en justifier la conformité au regard des exigences de transparence et de loyauté. La CNIL a également relevé un enregistrement sonore jugé excessif au regard du principe de minimisation des données, l’absence d’association du délégué à la protection des données à la mise en place du dispositif, ainsi qu’un défaut de notification d’une violation de données à caractère personnel.

 

Cette décision rappelle que la mise en œuvre d’un dispositif de vidéosurveillance caché ne peut être envisagée qu’à titre tout à fait exceptionnel et doit s’accompagner de garanties strictes, tant sur le plan de la proportionnalité que de la conformité au RGPD.

 


[1] Cass. soc., 8 oct. 2025, nº 24-12.373 FS-B / Cass. soc., 8 oct. 2025, nº 24-10.566 FS-B

[2] Article L.1234-1 du Code du travail

[3] Cass. Soc., 4 mars 2015, n°13-16.148

[4] Cass. Soc., 22 mars 2017, n°16-12.930

[5] Cass. Soc., 13 avril 2016, n°14-28.293

[6] Cass. Soc., 10 septembre 2025, n°23-21.124

[7] Cass. Soc., 13 septembre 2017, n°16-13.578

[8] Cass. Soc., 26 janvier 2022, n°20-21.636

[9] CJUE, 20 juin 2024, C-367/23, EA c. Artemis security SAS.

[10] Cnil, délib. nº SAN-2025-008, 18 sept. 2025

REFORME DES DESSINS ET MODELES DE L’UNION EUROPEENNE (UE) « PAQUET DESSINS ET MODELES »

Calendrier :

  • Publication des deux textes composant le nouveau « Paquet Dessins et Modèles» : 18 novembre 2024.
  • Entrée en vigueur du Règlement (UE) 2024/2822 (RSDMUE) concernant les dispositions sur les taxes (dépôts et prorogations), la clause de réparation (pour les nouveaux dépôts) et l’ajournement de publication : 1er mai 2025.
  • Entrée en vigueur du reste des dispositions du RSDMUE en ce qui concerne les moyens de représentation, la modification de détails insignifiants sur la représentation, les dates de renouvellement et les inscriptions de licences et de cession : 1er juillet 2026.
  • Directive (UE) 2024/2823 : Transpositions nationales avant le 9 décembre 2027.

 

La réforme a pour objectifs de :

  • Moderniser, clarifier et renforcer la protection des dessins et modèles ;
  • Améliorer l’accessibilité de la protection des dessins ou modèles dans l’UE ;
  • Garantir l’interopérabilité accrue des systèmes de protection des dessins et modèles dans l’UE ;
  • Harmoniser les régimes divergents de protection des pièces de rechange au sein de l’UE.

 

I) Les principaux points d’évolution du Règlement

 

  • Un élargissement de la définition de dessin ou modèle (article 3, paragraphe 1 RSDMUE), qui peut désormais protéger l’apparence d’un produit physique ou non physique. Les caractéristiques du produit peuvent comporter des mouvements, transitions ou autres types d’animations. Jusqu’à présent, seule l’apparence, à savoir les lignes, contours, formes, couleurs, textures et matériaux n’était protégée. Cet élargissement prend en compte les évolutions technologiques. Par exemple : l’emballage, les ensembles d’articles, la disposition dans l’espace d’éléments destinés à former un environnement intérieur ou extérieur et les pièces conçues pour être assemblés en un produit complexe (a) ; les œuvres ou symboles graphiques, les logos, les motifs superficiels, les caractères typographiques et les interfaces utilisateurs graphiques (b) (article 3).

 

  • Il est désormais possible de représenter le dessin ou modèle par tout moyen approprié, incluant la vidéo, l’imagerie informatique (techniques liées à la production, au traitement, à l’indexation et à la compression d’images numériques) ou la modélisation informatique (analyse et conception de l’information contenue dans un système afin de représenter la structure de ces informations et de structurer le stockage et les traitements informatiques).

 

  • Les taxes de renouvellement sont augmentées (annexe I RSDMUE) : le premier renouvellement coûte désormais 150 euros (contre 90 euros précédemment), le deuxième 250 euros (contre 120 euros), le troisième renouvellement coûte 400 euros (contre 150 euros) et le quatrième et dernier 700 euros (contre 180 euros). Cette unification des taxes d’enregistrement et de publication en une taxe unique et, pour les demandes multiples, une taxe forfaitaire par DM permet une plus grande harmonisation. L’objectif est de maintenir une protection de longue durée uniquement pour les DM ayant encore vocation à être utilisés sur le long terme.

 

  • Sont supprimées les taxes suivantes : paiement tardif des taxes d’enregistrement ou d’ajournement de la publication ; taxes d’enregistrement et d’inscription au registre d’un transfert ; annulation de l’enregistrement d’une licence ou d’un autre droit ; inspection publique ; communication d’informations dans un dossier ; et taxes de délivrance de copies certifiées et non certifiées conformes.

 

  • Le champ d’application des droits exclusifs conférés par un dessin ou modèle s’étend désormais à l’impression 3D (article 19, paragraphe 2, point D RSDMUE) : la création, le téléchargement, la copie, le partage ou la distribution à des tiers de tout support ou logiciel qui enregistre le dessin ou modèle constituent des utilisations illicites d’un dessin ou modèle.

 

  • Deux nouvelles limitations aux droits exclusifs sont introduites (article 20 RSDMUE) :
    o Identification et référencement : actes accomplis pour identifier un produit ou faire référence à un produit comme étant celui du titulaire de droits sur le dessin et modèle. Cette limitation est prévue à des fins d’interopérabilité des produits.
    o Commentaire, critique ou parodie : les actions visant à formuler des commentaires, à critiquer ou à parodier sont autorisées pour protéger le droit à la liberté d’expression.

 

  • La clause de réparation (article 20 bis RSDMUE) devient permanente : exception de la protection des DM pour les pièces de rechange utilisées dans la réparation de produits complexes en vue de lui rendre son apparence initiale.

 

  • Introduction du système d’identification de DM qui permet aux titulaires de DM, ou à des tiers avec leur consentement, d’afficher une indication de DM sur leurs produits afin de faire connaitre le régime d’enregistrement des DM. L’indication se composera de la lettre D placée dans un cercle (D) pour indiquer que le produit est protégé par l’enregistrement d’un DM.

 

II) Quelles différences entre la procédure et le régime des MUE et des DMUE ?

 

Le tableau ci-joint pointe les différences entre les DMUE et les MUE, sans revenir sur les points communs des procédures de dépôt et de renouvellement. Cliquez ici pour accéder au tableau en détails.

 

A noter :
L’EUIPO utilisera la date de réception de la demande de renouvellement de l’utilisateur comme date pivot pour le calcul des taxes de renouvellement. Pour les demandes reçues avant la date d’entrée en vigueur, les anciennes taxes s’appliquent. Pour les demandes reçues après la date d’entrée en vigueur, les nouvelles taxes s’appliquent.

 

III) Les principaux points d’évolution de la Directive

 

  • Elargissement de la définition de DM (article 2 et 3 Dir. 2024/2823)
    (Reprise de la définition du RSDMUE supra)

 

  • Nouvelles exceptions aux droits exclusifs
    Les droits conférés par un DM ne peuvent être exercés à l’égard :
    o Des actes accomplis « afin d’identifier un produit ou d’y faire référence comme étant celui du titulaire » de DM (article 18 d) Dir. 2024/2823)
    o Des actes accomplis « à des fins de commentaire, de critique ou de parodie » (considérant 31 et article 18 e) Dir. 2024/2823)

 

  • Introduction d’une clause de réparation (article 19 Dir. 2024/2823) voir supra sur le RSDMUE

 

  • Procédure administrative en nullité
    Les Etats-membres peuvent prévoir une procédure administrative en nullité des DM nationaux devant les offices nationaux pour plus de simplicité et de rapidité. Les Etats-Membres peuvent choisir entre une compétence exclusive ou alternative des offices (article 31 Dir. 2024/2823). L’action en nullité ne doit être disponible qu’après enregistrement.

 

  • Nouvelles prérogatives de protection
    Dans l’objectif de permettre aux titulaires de droit de faire face « au déploiement croissant des technologies d’impression 3D dans différents secteurs industriels, y compris à l’aide de l’intelligence artificielle, ainsi qu’aux difficultés qui en découlent », ils peuvent désormais empêcher « la création, le téléchargement, la copie et la mise à disposition de tout support ou logiciel qui enregistre le dessin ou modèle, aux fins de la reproduction d’un produit qui porte atteinte au dessin ou modèle protégé ». Ces actes, sans l’autorisation du titulaire constituent une atteinte au DM protégé (considérant 27 Dir. 2024/2823).

Aussi, le titulaire a le droit de bloquer, dans l’Union Européenne, des produits qui y transiteraient, provenant de pays tiers, à la condition que la mise sur le marché du produit dans le pays de destination finale soit également être interdite (article 16 §3 Dir. 2024/2823).

Blaise Deltombe pour Kombini : septembre 2025

Blaise Deltombe interrogé par Konbini sur l’évolution du droit aux congés en cas d’arrêt maladie.

 

Un arrêt récent de la Cour de cassation reconnaît le droit des salariés au report de leurs congés payés en cas de maladie survenue pendant les vacances.

 

Ce qui change concrètement :
🔹 Jusqu’ici, seules certaines conventions collectives ou pratiques d’entreprises prévoyaient cette possibilité
🔹 Cette règle devient désormais un principe jurisprudentiel applicable à tous
🔹 Les salariés pourront récupérer leurs jours de congés « perdus » pour cause de maladie

 

Cette décision aligne la France sur les standards européens en matière de protection des droits aux congés mais une inscription dans le Code du travail demeure nécessaire pour fixer le principe de manière intangible.

 

👉 Konbini : https://www.konbini.com/societe/alors-reporter-ses-vacances-si-on-tombe-malade-nouveau-ou-pas/
👉 également dans Le Parisien : https://lnkd.in/e9hRkNDm

FRED obtient une condamnation en contrefaçon pour la reproduction illicite de certains de ses bijoux

La société Fred Paris a obtenu, le 18 juin 2025 (TJ Paris, 18 juin 2025, RG n° 23/10855), la condamnation d’une créatrice de bijoux qui commercialisait une gamme de bijoux reproduisant les caractéristiques essentielles du bracelet Force 10 GM et de son modèle communautaire. Nous n’avons pas connaissance d’un éventuel appel interjeté.

 

Le litige oppose un célèbre joailler et une créatrice de bijoux

 

La célèbre maison française de joaillerie et d’horlogerie compte, parmi ses créations, deux gammes de bijoux dénommées « Force 10 » et « Chance Infinie ». La maison est titulaire du modèle de l’UE n° 000772819-0001, déposé en 2007, représentant la fameuse boucle en forme de manille stylisée des créations de la gamme Force 10.

 

La défenderesse est une créatrice de bijoux qui commercialisait, sur son site Internet et sur des marchés locaux, des modèles qui reproduisaient, selon Fred Paris, les caractéristiques essentielles de ses produits.

 

Fred Paris a ainsi, après mise en demeure, assigné la créatrice de bijoux en contrefaçon de droit d’auteur, en contrefaçon de modèle et en concurrence déloyale.

 

Des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale étaient invoqués

 

Fred Paris alléguait que la créatrice avait enfreint ses droits d’auteur en reproduisant les caractéristiques essentielles composant l’originalité des produits litigieux. Concernant le modèle de l’UE, la société estimait que les bijoux litigieux reprenaient les caractéristiques essentielles des produits de la marque, de sorte qu’ils créaient une même impression visuelle globale, caractérisant ainsi des actes de contrefaçon.

 

La créatrice reconnaissait la similitude entre les bijoux mais invoquait la banalisation de la gamme, de nombreux bijoux similaires étant commercialisés par des tiers. Elle arguait, pour sa défense, que l’acheteur moyen n’est pas conscient de la similitude entre les produits litigieux et ceux de Fred Paris.

 

Le tribunal a reconnu l’ensemble des faits reprochés

 

Sur la contrefaçon de droits d’auteur

Après avoir reconnu la titularité des droits revendiqués par Fred Paris, qui exploite publiquement sa gamme depuis au moins 2008, les juges caractérisent l’originalité des bijoux la composant.

 

Ils constatent que les bijoux litigieux reprennent, comme l’alléguait la demanderesse, les caractéristiques essentielles des siens.

 

Les actes de contrefaçon sont ainsi caractérisés selon les juges, « peu important l’existence d’autres sites proposant des bijoux similaires […], la bonne foi étant indifférente », en particulier dans un contexte où la créatrice avait été mise en demeure par Fred Paris.

 

Sur la contrefaçon de modèle communautaire

De même, le tribunal reconnait la reproduction des caractéristiques essentielles du modèle dans les bijoux de la créatrice qui produisent, sur l’utilisateur averti, la même impression globale.

 

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

Le risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public créé par l’effet de gamme des bijoux de la défenderesse est reconnu. Il vaut en particulier pour la gamme « Chance infinie » qui n’avait pas fait l’objet d’un dépôt de modèle.

 

Le parasitisme résulte de la volonté de la défenderesse de se placer dans le sillage de la société Fred Paris pour profiter de ses investissements et de la notoriété de ses bijoux.

 

La réparation octroyée reste modeste

 

La créatrice de bijoux est condamnée à réparer le préjudice subi par Fred Paris au titre de la contrefaçon, estimée à hauteur de 3 000 euros, et du parasitisme et concurrence déloyale, à hauteur de 1 000 euros. Le caractère modeste de ces montants résulte notamment du fait que Fred Paris n’avait pas prouvé, selon le tribunal, des conséquences économiquement négatives ; que les bénéfices réalisés étaient limités ; qu’il n’était pas prouvé que les actes reprochés s’étaient étalés dans le temps. Le préjudice réparé est donc circonscrit aux économies d’investissement réalisées et au préjudice moral résultant de la banalisation des bijoux de la demanderesse.

 

La défenderesse est également condamnée à verser 3 000 euros à Fred Paris en application de l’article 700 du code de procédure civile.

 

Cette décision illustre la double protection des créations joaillières (et de toutes les œuvres d’art appliqué) par le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles, mais aussi par le droit commun de la responsabilité civile entre concurrents.

 

Elle incitera peut-être les titulaires de droits qui envisagent d’assigner à opérer une balance entre les coûts de la procédure, les perspectives de réparation potentiellement très modestes et le souhait éventuel de faire de ces condamnations une affaire de principe.