REFORME DES DESSINS ET MODELES DE L’UNION EUROPEENNE (UE) « PAQUET DESSINS ET MODELES »

Calendrier :

  • Publication des deux textes composant le nouveau « Paquet Dessins et Modèles» : 18 novembre 2024.
  • Entrée en vigueur du Règlement (UE) 2024/2822 (RSDMUE) concernant les dispositions sur les taxes (dépôts et prorogations), la clause de réparation (pour les nouveaux dépôts) et l’ajournement de publication : 1er mai 2025.
  • Entrée en vigueur du reste des dispositions du RSDMUE en ce qui concerne les moyens de représentation, la modification de détails insignifiants sur la représentation, les dates de renouvellement et les inscriptions de licences et de cession : 1er juillet 2026.
  • Directive (UE) 2024/2823 : Transpositions nationales avant le 9 décembre 2027.

 

La réforme a pour objectifs de :

  • Moderniser, clarifier et renforcer la protection des dessins et modèles ;
  • Améliorer l’accessibilité de la protection des dessins ou modèles dans l’UE ;
  • Garantir l’interopérabilité accrue des systèmes de protection des dessins et modèles dans l’UE ;
  • Harmoniser les régimes divergents de protection des pièces de rechange au sein de l’UE.

 

I) Les principaux points d’évolution du Règlement

 

  • Un élargissement de la définition de dessin ou modèle (article 3, paragraphe 1 RSDMUE), qui peut désormais protéger l’apparence d’un produit physique ou non physique. Les caractéristiques du produit peuvent comporter des mouvements, transitions ou autres types d’animations. Jusqu’à présent, seule l’apparence, à savoir les lignes, contours, formes, couleurs, textures et matériaux n’était protégée. Cet élargissement prend en compte les évolutions technologiques. Par exemple : l’emballage, les ensembles d’articles, la disposition dans l’espace d’éléments destinés à former un environnement intérieur ou extérieur et les pièces conçues pour être assemblés en un produit complexe (a) ; les œuvres ou symboles graphiques, les logos, les motifs superficiels, les caractères typographiques et les interfaces utilisateurs graphiques (b) (article 3).

 

  • Il est désormais possible de représenter le dessin ou modèle par tout moyen approprié, incluant la vidéo, l’imagerie informatique (techniques liées à la production, au traitement, à l’indexation et à la compression d’images numériques) ou la modélisation informatique (analyse et conception de l’information contenue dans un système afin de représenter la structure de ces informations et de structurer le stockage et les traitements informatiques).

 

  • Les taxes de renouvellement sont augmentées (annexe I RSDMUE) : le premier renouvellement coûte désormais 150 euros (contre 90 euros précédemment), le deuxième 250 euros (contre 120 euros), le troisième renouvellement coûte 400 euros (contre 150 euros) et le quatrième et dernier 700 euros (contre 180 euros). Cette unification des taxes d’enregistrement et de publication en une taxe unique et, pour les demandes multiples, une taxe forfaitaire par DM permet une plus grande harmonisation. L’objectif est de maintenir une protection de longue durée uniquement pour les DM ayant encore vocation à être utilisés sur le long terme.

 

  • Sont supprimées les taxes suivantes : paiement tardif des taxes d’enregistrement ou d’ajournement de la publication ; taxes d’enregistrement et d’inscription au registre d’un transfert ; annulation de l’enregistrement d’une licence ou d’un autre droit ; inspection publique ; communication d’informations dans un dossier ; et taxes de délivrance de copies certifiées et non certifiées conformes.

 

  • Le champ d’application des droits exclusifs conférés par un dessin ou modèle s’étend désormais à l’impression 3D (article 19, paragraphe 2, point D RSDMUE) : la création, le téléchargement, la copie, le partage ou la distribution à des tiers de tout support ou logiciel qui enregistre le dessin ou modèle constituent des utilisations illicites d’un dessin ou modèle.

 

  • Deux nouvelles limitations aux droits exclusifs sont introduites (article 20 RSDMUE) :
    o Identification et référencement : actes accomplis pour identifier un produit ou faire référence à un produit comme étant celui du titulaire de droits sur le dessin et modèle. Cette limitation est prévue à des fins d’interopérabilité des produits.
    o Commentaire, critique ou parodie : les actions visant à formuler des commentaires, à critiquer ou à parodier sont autorisées pour protéger le droit à la liberté d’expression.

 

  • La clause de réparation (article 20 bis RSDMUE) devient permanente : exception de la protection des DM pour les pièces de rechange utilisées dans la réparation de produits complexes en vue de lui rendre son apparence initiale.

 

  • Introduction du système d’identification de DM qui permet aux titulaires de DM, ou à des tiers avec leur consentement, d’afficher une indication de DM sur leurs produits afin de faire connaitre le régime d’enregistrement des DM. L’indication se composera de la lettre D placée dans un cercle (D) pour indiquer que le produit est protégé par l’enregistrement d’un DM.

 

II) Quelles différences entre la procédure et le régime des MUE et des DMUE ?

 

Le tableau ci-joint pointe les différences entre les DMUE et les MUE, sans revenir sur les points communs des procédures de dépôt et de renouvellement. Cliquez ici pour accéder au tableau en détails.

 

A noter :
L’EUIPO utilisera la date de réception de la demande de renouvellement de l’utilisateur comme date pivot pour le calcul des taxes de renouvellement. Pour les demandes reçues avant la date d’entrée en vigueur, les anciennes taxes s’appliquent. Pour les demandes reçues après la date d’entrée en vigueur, les nouvelles taxes s’appliquent.

 

III) Les principaux points d’évolution de la Directive

 

  • Elargissement de la définition de DM (article 2 et 3 Dir. 2024/2823)
    (Reprise de la définition du RSDMUE supra)

 

  • Nouvelles exceptions aux droits exclusifs
    Les droits conférés par un DM ne peuvent être exercés à l’égard :
    o Des actes accomplis « afin d’identifier un produit ou d’y faire référence comme étant celui du titulaire » de DM (article 18 d) Dir. 2024/2823)
    o Des actes accomplis « à des fins de commentaire, de critique ou de parodie » (considérant 31 et article 18 e) Dir. 2024/2823)

 

  • Introduction d’une clause de réparation (article 19 Dir. 2024/2823) voir supra sur le RSDMUE

 

  • Procédure administrative en nullité
    Les Etats-membres peuvent prévoir une procédure administrative en nullité des DM nationaux devant les offices nationaux pour plus de simplicité et de rapidité. Les Etats-Membres peuvent choisir entre une compétence exclusive ou alternative des offices (article 31 Dir. 2024/2823). L’action en nullité ne doit être disponible qu’après enregistrement.

 

  • Nouvelles prérogatives de protection
    Dans l’objectif de permettre aux titulaires de droit de faire face « au déploiement croissant des technologies d’impression 3D dans différents secteurs industriels, y compris à l’aide de l’intelligence artificielle, ainsi qu’aux difficultés qui en découlent », ils peuvent désormais empêcher « la création, le téléchargement, la copie et la mise à disposition de tout support ou logiciel qui enregistre le dessin ou modèle, aux fins de la reproduction d’un produit qui porte atteinte au dessin ou modèle protégé ». Ces actes, sans l’autorisation du titulaire constituent une atteinte au DM protégé (considérant 27 Dir. 2024/2823).

Aussi, le titulaire a le droit de bloquer, dans l’Union Européenne, des produits qui y transiteraient, provenant de pays tiers, à la condition que la mise sur le marché du produit dans le pays de destination finale soit également être interdite (article 16 §3 Dir. 2024/2823).

Blaise Deltombe pour Kombini : septembre 2025

Blaise Deltombe interrogé par Konbini sur l’évolution du droit aux congés en cas d’arrêt maladie.

 

Un arrêt récent de la Cour de cassation reconnaît le droit des salariés au report de leurs congés payés en cas de maladie survenue pendant les vacances.

 

Ce qui change concrètement :
🔹 Jusqu’ici, seules certaines conventions collectives ou pratiques d’entreprises prévoyaient cette possibilité
🔹 Cette règle devient désormais un principe jurisprudentiel applicable à tous
🔹 Les salariés pourront récupérer leurs jours de congés « perdus » pour cause de maladie

 

Cette décision aligne la France sur les standards européens en matière de protection des droits aux congés mais une inscription dans le Code du travail demeure nécessaire pour fixer le principe de manière intangible.

 

👉 Konbini : https://www.konbini.com/societe/alors-reporter-ses-vacances-si-on-tombe-malade-nouveau-ou-pas/
👉 également dans Le Parisien : https://lnkd.in/e9hRkNDm

FRED obtient une condamnation en contrefaçon pour la reproduction illicite de certains de ses bijoux

La société Fred Paris a obtenu, le 18 juin 2025 (TJ Paris, 18 juin 2025, RG n° 23/10855), la condamnation d’une créatrice de bijoux qui commercialisait une gamme de bijoux reproduisant les caractéristiques essentielles du bracelet Force 10 GM et de son modèle communautaire. Nous n’avons pas connaissance d’un éventuel appel interjeté.

 

Le litige oppose un célèbre joailler et une créatrice de bijoux

 

La célèbre maison française de joaillerie et d’horlogerie compte, parmi ses créations, deux gammes de bijoux dénommées « Force 10 » et « Chance Infinie ». La maison est titulaire du modèle de l’UE n° 000772819-0001, déposé en 2007, représentant la fameuse boucle en forme de manille stylisée des créations de la gamme Force 10.

 

La défenderesse est une créatrice de bijoux qui commercialisait, sur son site Internet et sur des marchés locaux, des modèles qui reproduisaient, selon Fred Paris, les caractéristiques essentielles de ses produits.

 

Fred Paris a ainsi, après mise en demeure, assigné la créatrice de bijoux en contrefaçon de droit d’auteur, en contrefaçon de modèle et en concurrence déloyale.

 

Des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale étaient invoqués

 

Fred Paris alléguait que la créatrice avait enfreint ses droits d’auteur en reproduisant les caractéristiques essentielles composant l’originalité des produits litigieux. Concernant le modèle de l’UE, la société estimait que les bijoux litigieux reprenaient les caractéristiques essentielles des produits de la marque, de sorte qu’ils créaient une même impression visuelle globale, caractérisant ainsi des actes de contrefaçon.

 

La créatrice reconnaissait la similitude entre les bijoux mais invoquait la banalisation de la gamme, de nombreux bijoux similaires étant commercialisés par des tiers. Elle arguait, pour sa défense, que l’acheteur moyen n’est pas conscient de la similitude entre les produits litigieux et ceux de Fred Paris.

 

Le tribunal a reconnu l’ensemble des faits reprochés

 

Sur la contrefaçon de droits d’auteur

Après avoir reconnu la titularité des droits revendiqués par Fred Paris, qui exploite publiquement sa gamme depuis au moins 2008, les juges caractérisent l’originalité des bijoux la composant.

 

Ils constatent que les bijoux litigieux reprennent, comme l’alléguait la demanderesse, les caractéristiques essentielles des siens.

 

Les actes de contrefaçon sont ainsi caractérisés selon les juges, « peu important l’existence d’autres sites proposant des bijoux similaires […], la bonne foi étant indifférente », en particulier dans un contexte où la créatrice avait été mise en demeure par Fred Paris.

 

Sur la contrefaçon de modèle communautaire

De même, le tribunal reconnait la reproduction des caractéristiques essentielles du modèle dans les bijoux de la créatrice qui produisent, sur l’utilisateur averti, la même impression globale.

 

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

Le risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public créé par l’effet de gamme des bijoux de la défenderesse est reconnu. Il vaut en particulier pour la gamme « Chance infinie » qui n’avait pas fait l’objet d’un dépôt de modèle.

 

Le parasitisme résulte de la volonté de la défenderesse de se placer dans le sillage de la société Fred Paris pour profiter de ses investissements et de la notoriété de ses bijoux.

 

La réparation octroyée reste modeste

 

La créatrice de bijoux est condamnée à réparer le préjudice subi par Fred Paris au titre de la contrefaçon, estimée à hauteur de 3 000 euros, et du parasitisme et concurrence déloyale, à hauteur de 1 000 euros. Le caractère modeste de ces montants résulte notamment du fait que Fred Paris n’avait pas prouvé, selon le tribunal, des conséquences économiquement négatives ; que les bénéfices réalisés étaient limités ; qu’il n’était pas prouvé que les actes reprochés s’étaient étalés dans le temps. Le préjudice réparé est donc circonscrit aux économies d’investissement réalisées et au préjudice moral résultant de la banalisation des bijoux de la demanderesse.

 

La défenderesse est également condamnée à verser 3 000 euros à Fred Paris en application de l’article 700 du code de procédure civile.

 

Cette décision illustre la double protection des créations joaillières (et de toutes les œuvres d’art appliqué) par le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles, mais aussi par le droit commun de la responsabilité civile entre concurrents.

 

Elle incitera peut-être les titulaires de droits qui envisagent d’assigner à opérer une balance entre les coûts de la procédure, les perspectives de réparation potentiellement très modestes et le souhait éventuel de faire de ces condamnations une affaire de principe.

Legal 500 : l’équipe IT-Data-Digital signent le chapitre TMT de septembre 2025

Emilie de Vaucresson, Amanda Dubarry et Hanna-Marie Borten-Guary signent le chapitre TMT de la 9ème édition du guide Legal 500. L’univers juridique relatif aux technologies, aux médias et aux télécoms est en perpétuelle évolution, marqué en particulier par des réglementations européennes toujours plus nombreuses et complexes.

 

Dans ce contexte, Emilie de Vaucresson, Amanda Dubarry et Hanna-Marie Borten-Guary proposent un tour d’horizon complet de la réglementation applicable aux enjeux clés, et notamment :

 

🔹Propriété intellectuelle : protection des logiciels et droits d’auteur
🔹Transactions numériques : SaaS, licences et contrats technologiques
🔹Télécommunications : réglementation sectorielle et autorisations
🔹Intelligence artificielle : IA générative et nouvelles obligations de conformité
… et bien plus encore.

 

👉 Découvrez l’intégralité de leur analyse ici.

 

 

Véronique Dahan pour les Editions Lefebvre Dalloz : septembre 2025

📚 Nous sommes ravis de partager la contribution de notre associée en droit de la propriété intellectuelle Véronique Dahan, à l’ouvrage « Propriété intellectuelle : Regards pratiques et enjeux prospectifs » récemment paru aux Éditions Lefebvre Dalloz.

 

Véronique y signe une rubrique consacrée au parasitisme économique comme solution de protection des photographies, un sujet au cœur des évolutions récentes du droit d’auteur.

 

Un grand merci aux coordinateurs scientifiques pour ce projet stimulant !

 

☑️ Stéphanie Le Cam
☑️ Caroline Le Goffic
☑️ Yann Basire
☑️ Laurent Dargent
☑️ Krys Pagani

 

 

 

Blaise Deltombe pour Le Parisien : septembre 2025

Blaise Deltombe commente dans Le Parisien l’évolution du droit aux congés en cas d’arrêt maladie.

 

⚖️ La Cour de cassation confirme que les congés payés peuvent être reportés en cas d’arrêt maladie et accompagne cette décision d’un communiqué indiquant le souhait que cette décision fasse jurisprudence. Sans doute une première étape avant une inscription dans le Code du travail qui assurerait une intangibilité de la nouvelle règle.

 

Cette nouvelle règle résulte de l’exigence de la Commission européenne, qui a mis la France en demeure de se conformer au droit européen sur ce point en juin dernier.

 

Cette évolution est une avancée majeure pour mieux protéger les droits des salariés, mais elle soulève aussi des interrogations sur l’impact pour les entreprises et pour l’Assurance maladie.

 

Consultez l’intégralité de l’article, en cliquant ici : https://www.leparisien.fr/economie/en-arret-maladie-pendant-vos-conges-payes-vous-avez-desormais-le-droit-de-les-reporter-10-09-2025-WWVMGAF4FVBQBKJQ7V5JKWC6A4.php

Newsletter : premier semestre 2025

Un semestre dense et rythmé pour les équipes de Joffe & Associés !

 

Nomination d’un nouvel associé, arrivée de nouveaux talents, distinctions dans les classements de référence, prises de parole dans les médias, analyses d’actualité, petits déjeuners thématiques, conférences sectorielles, défis sportifs, engagements solidaires, interventions auprès des étudiants… Ces six derniers mois ont été marqués par une activité soutenue sur tous les fronts.

 

Derrière chaque initiative : une équipe engagée, dynamique, à l’écoute des enjeux de ses clients comme de la société.

 

Cette newsletter revient sur les temps forts du semestre et témoigne, en filigrane, de ce qui fait notre force : le collectif.

 

Bonne lecture !

 

Retrouvez l’intégralité de la newsletter ici : Newsletter Joffe & Associés : premier semestre 2025.

Véronique Dahan& Emilie de Vaucresson pour La Tribune : juillet 2025

📢 Véronique Dahan et Emilie de Vaucresson commentent dans La Tribune le refus stratégique de Méta face à l’AI Act

 

Le 20 juillet, Meta a fait le choix de ne pas adhérer au code de bonnes pratiques de l’AI Act européen. Un refus qui fait débat et soulève des questions juridiques et stratégiques importantes.

 

Juridiquement, ce refus ne place pas Meta dans l’illégalité. Comme le précise Emilie de Vaucresson, « Une entreprise peut signer ce texte et ne pas être conforme à l’IA Act. L’inversement, ne pas le signer tout en respectant la réglementation ».

 

Cependant, ce refus risque de placer Meta « dans l’œil du cyclone » du régulateur européen, tout en écornant sa réputation.

 

 

🎯 Un positionnement politique ?

 

Pour Emilie de Vaucresson, cette décision s’inscrit dans un contexte plus large, « je lis cette prise de position comme un acte politique, dans un climat tendu entre l’Union européenne et les États-Unis. C’est une façon pour Meta de se rapprocher du gouvernement américain dont la ligne est très différente de celle de l’UE, notamment dans les enquêtes visant Meta au titre du DMA et du DSA».

 

⚠️ Des exigences rétroactives problématiques

 

Le code pose notamment des défis sur la propriété intellectuelle puisqu’il exige que les modèles d’IA n’exploitent pas de contenus protégés par un droit d’IP et ce même pour des modèles entrainés depuis plusieurs années. Véronique Dahan, juge que cette partie pourrait s’avérer « difficilement applicable ».

 

🔍 Les prochaines échéances

 

Les échéances approchent : août 2025 pour les développeurs, août 2026 pour les utilisateurs. Comme le souligne Emilie de Vaucresson : « d’ici là, elles devront engager un travail de documentation approfondi ».

 

 

Pour avoir accès à l’intégralité, cliquez ici (accès pour les abonnés).

VIRGINIE BELLE & BLAISE DELTOMBE POUR DAFMAG.FR : JUILLET 2025

📢 Virginie Belle et Blaise Deltombe analysent dans DAFMAG.FR le choix du statut du dirigeant et la question du cumul mandat social/contrat de travail.

 

Le choix du statut de dirigeant d’entreprise n’est pas toujours libre : selon la taille de la société et les fonctions exercées, ce cumul n’est pas systématiquement possible.

 

👉 Cumuler un mandat social avec un contrat de travail n’est possible qu’à certaines conditions.

👉 Si le cumul est autorisé, il est essentiel de structurer et séparer les fonctions.

👉 À défaut, la question de la suspension du contrat de travail se posera mais seul le statut de mandataire social s’applique, et ce dernier ne bénéficie pas des protections du Code du travail ni de la couverture chômage de France Travail.

 

L’intégralité de l’article est disponible ici.

 

MALADIE PENDANT LES CONGES : L’EUROPE FORCE LA FRANCE A REVOIR SON DROIT

Selon la CJUE, le congé annuel payé vise le repos, tandis que l’arrêt maladie sert à la guérison. L’un ne saurait donc se substituer à l’autre.

 

Le Code du travail français ignore cependant cette situation et la jurisprudence considère que « si un salarié tombe malade durant sa période de congé, son arrêt maladie n’est pas pris en compte. Les jours de congés sont perdus et ne peuvent pas être reportés ».

 

Au vu de ce décalage, la Commission européenne a lancé le 18 juin 2025 une procédure d’infraction contre la France. Une lettre de mise en demeure a été envoyée pour enjoindre à la France de se conformer à la directive 2003/88/CE sur le temps de travail afin de garantir l’effectivité du droit au congé annuel. La France a deux mois pour se mettre en conformité, sous peine d’une saisine de la CJUE et d’une possible condamnation. Le législateur devra donc adapter le Code du travail.

 

Certains juristes et syndicats favorables à l’évolution y voient une avancée sociale importante afin de garantir aux salariés un vrai droit au repos, même en cas de maladie survenue pendant les vacances, alors que congé maladie et congés payés poursuivent deux finalités différentes. De nombreux pays prévoient ce droit au report : en Belgique, à condition pour le salarié d’informer son employeur immédiatement, de fournir un certificat médical, et de reprogrammer les jours ultérieurement ; en Italie, en Espagne ou en Suisse où le droit au report est strictement encadré avec l’exigence de justificatifs médicaux rigoureux et sans permettre de vacances prolongées.

 

De nombreuses critiques s’élèvent néanmoins contre ce dispositif en redoutant une généralisation des arrêts maladie pendant les congés et des comportements opportunistes pour prolonger artificiellement les vacances.

 

Les abus d’arrêts maladie sont déjà une réalité préoccupante. L’Assurance Maladie a relevé une explosion des faux arrêts de travail ces dernières années. 42 millions d’euros de fraudes aux arrêts maladie ont été détectés en 2024, un chiffre 2,4 fois plus élevé qu’en 2023. De plus, sur 230 000 arrêts maladie vérifiés par des médecins-conseils, un sur trois s’est avéré injustifié et a été suspendu.

 

Afin de lutter efficacement contre ces abus, l’Assurance Maladie a mis à disposition, puis rendu obligatoire à compter de juillet 2025 un nouveau formulaire Cerfa d’avis d’arrêt de travail difficilement falsifiable et davantage sécurisé (papier spécial, étiquette holographique, encre magnétique, identification du prescripteur, etc.).

 

Renforcer le contrôle des arrêts maladie est certainement une contrepartie raisonnable à l’évolution du droit français exigée par la Commission européenne, pour éviter les abus et préserver la crédibilité du dispositif. La confiance dans le système suppose de préserver l’équilibre entre droits individuels et prévention des abus. C’est à cette condition que cette réforme pourra être pleinement acceptée et efficace.