MARCHÉS PUBLICS & SPORT– PREMIÈRE APPLICATION DE LA NOTION « D’ORGANISME DE DROIT PUBLIC » AUX FÉDÉRATIONS SPORTIVES

CJUE 3 février 2021 Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), aff. C-155/19 et C-156/19

NEWSLETTER à télécharger ici – Par Mathieu GAUDEMET & Romain SOIRON

 

Dans une décision remarquée du 3 février dernier, la CJUE a pour la première fois fait application à une fédération sportive nationale de sa jurisprudence classique sur les « organismes de droit », dont les critères d’identification figurent à l’article 2 de la directive 2014/24 du 26 février sur la passation des marchés publics.

 

 

Les trois conditions cumulatives permettant de qualifier une personne morale de droit privé d’« organisme de droit public » au sens de la règlementation Marchés Publics de l’Union sont connus : avoir été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel et commercial ; disposer de la personnalité morale ; être soumis à l’influence dominante d’un pouvoir adjudicateur (contrôle organique, financement…).

 

 

En l’espèce et aux termes d’une analyse du cas de la fédération italienne de football, qui semble toutefois largement transposable au modèle français, la Cour et son Avocat Général considèrent que :

 

  • si l’activité d’intérêt général que constitue le sport est mis en œuvre par une fédération sportive dans le cadre de missions de service public qui lui sont expressément attribuées par la règlementation nationale ;
  • alors, ladite fédération peut être considérée comme créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général, nonobstant sa forme sociale associative et le fait qu’en parallèle, elle assure d’importantes activités commerciales.

 

Par ailleurs, la Cour considère que, si l’édiction des règles générales en matière sportive, la vérification de leur bonne application et une intervention au stade de l’organisation des compétitions et de la préparation olympique sont certes confiées au Comité national olympique italien, sans toutefois que celui-ci dispose de la faculté de règlementer l’organisation et la pratique quotidienne de la discipline, ces éléments ne sont pas de nature à déterminer un pouvoir hiérarchique du Comité sur la fédération.

 

Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable et l’appréciation d’un tel pouvoir de contrôle implique une analyse in concreto de chaque situation d’espèce.

 

Rapporté au mode de fonctionnement français, notamment dicté par les dispositions du Code du sport, cette décision implique de considérer que les activités d’intérêt général ou de service public confiées à nos fédérations sportives nationales sont susceptibles de les qualifier elles-aussi d’organismes de droit public, dont la passation des marchés de travaux, de services et de fourniture serait alors règlementée (par application cette fois du Code de la commande publique), pourvu qu’il soit toutefois possible de démontrer que le Ministère ou une autre tutelle publique exerce sur elles une influence dominante (organique, financière ou autre).

 

Vigilance donc sur le mode de passation de ces marchés et nécessité sans doute d’une analyse casuistique de la situation de chacun.

L’EXIGIBILITE DES LOYERS PENDANT LA PERIODE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE

ARTICLE 1722 DU CODE CIVIL ET L’EXIGIBILITE DES LOYERS PENDANT LA PERIODE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE – Newsletter immo – février 2021

Tribunal judiciaire de Paris, Juge de l’exécution, 20 janvier 2021, RG n°20/80923

 

Par David TAVERNIER et Laura COHEN – Février 2021

 

Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement remarqué en considérant, sur le fondement de l’article 1722 du Code civil, que le preneur d’un bail commercial interdit d’ouverture pendant la crise sanitaire est libéré du paiement des loyers.

 

Dans cette affaire, le preneur a saisi le juge de l’exécution afin de contester la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires par le bailleur portant sur les loyers impayés d’avril et mai 2020.

 

Pour faire droit à la demande du preneur le Juge de l’exécution s’appuie sur l’article 1722 du Code civil relatif, initialement, à la perte matérielle de la chose louée :

 

« Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. »

 

Soit la perte de la chose louée est totale et le bail est résilié de plein droit, soit la perte n’est que partielle et le preneur peut « suivant les circonstances » demander ou une diminution du prix ou une résiliation du bail ; étant précisé que la perte doit être occasionnée par un « cas fortuit » qui serait, en l’espèce, la décision des pouvoirs publics de fermeture de certains établissements.

 

Aussi, parmi les abondants moyens soulevés par les preneurs durant ces douze derniers mois, seul l’article 1722 du Code civil semble avoir eu les faveurs du Juge de l’exécution pour libérer le preneur de son obligation de paiement au motif qu’il a été privé de l’usage de la chose louée en raison d’une décision des pouvoirs publics.

 

Pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution portant sur les loyers impayés, le Juge assimile ainsi la perte juridique et temporaire des locaux occasionnée par leur fermeture administrative à la perte partielle de la chose louée considérant que cette « impossibilité juridique survenue en cours de bail, résultant d’une décision des pouvoirs publics, d’exploiter les lieux loués est assimilable à la situation envisagée ».

 

La portée d’un tel raisonnement, jusque-là rendu de manière isolée (Chambre civile 1, du 29 novembre 1965, Publié au bulletin n°655), pourrait être considérable pour les établissements interdits d’ouverture par décision gouvernementale.

 

Néanmoins, il ne fait que peu de doute qu’un tel jugement sera frappé d’appel dans la mesure où le juge semble aller bien plus loin que les dispositions gouvernementales ; l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 n’ayant que suspendu les sanctions liées aux impayés de loyers commerciaux.

DECLARATION DES DIVIDENDES ET DES INTERETS VERSES EN 2020 A FAIRE AVANT LE LUNDI 15 FEVRIER 2021 (imprimé IFU)

Lire notre Communiqué de Presse

Il conviendra de déclarer avant le 15 février prochain les revenus mobiliers versés au cours de l’année 2020.

La déclaration doit être faite sur l’imprimé n°2561 dit imprimé IFU (le millésime 2020 est disponible sur le site impôt.gouv.fr) sur lequel les sommes suivantes doivent être reportées (liste indicative) :

  • Les dividendes et distributions exceptionnelles (à l’exception des dividendes distribués entre sociétés membres d’un même groupe d’intégration fiscale) ;
  • Les intérêts de comptes courants et comptes courants bloqués (à l’exception de ceux versés à des établissements bancaires) ;
  • Les produits d’obligations ;
  • Les sommes soumises au prélèvement forfaitaire libératoire ;
  • Les jetons de présence.

Une déclaration doit être souscrite par bénéficiaire puis être déposée auprès de l’administration sur support informatique (l’envoi papier n’est pas possible).

Parallèlement, la société doit remettre à chaque bénéficiaire un feuillet 2561 ter mentionnant l’ensemble des opérations déclarées auprès de l’administration fiscale. Ce feuillet sera utilisé par le bénéficiaire pour déclarer ses revenus 2020.

La souscription de la déclaration IFU dans le délai requis est importante dans la mesure où le défaut de déclaration est en principe sanctionné par une amende fiscale égale à 50% du montant des sommes non déclarées. Certes, il existe une possibilité de régularisation mais celle-ci reste subordonnée au respect de conditions strictes.

Nous nous tenons à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir s’agissant de cet imprimé.

Contacts J&A : 

Virginie DAVION / Johanna MASSIAH

LE CSA AUTORISE LA RETRANSMISSION AUDIOVISUELLE DES COMPETITIONS DE MMA

Newsletter Droit du Sport – Janvier 2021

Par Romain SOIRON & Alvyn GOBARDHAN

 

Le MMA, du bannissement à la délégation de service public

 

Autrefois rejeté par les autorités administratives au motif qu’il était contraire à l’ordre public, le Mixed Martial Arts ou « MMA » est aujourd’hui encadré par la Fédération Française de Boxe (FFB) et reconnu comme un sport à part entière.

A la suite d’un appel à manifestation d’intérêts auprès des fédérations sportives délégataires, le Ministère des sports a octroyé une délégation de service public à la Fédération Française de Boxe (« FFB ») afin qu’elle encadre et organise la pratique du MMA en France.

Dans ce cadre, la FFB est donc, conformément à l’article L. 333-1 du Code du sport, propriétaire du droit d’exploitation des compétitions de MMA qu’elle organise et, notamment, des droits d’exploitation audiovisuelle de ces compétitions qu’elle peut concéder à des diffuseurs et services médias.

 

Le CSA autorise la diffusion du MMA en France et en précise les conditions

 

Compte tenu de la délégation accordée à la FFB, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel a été conduit à modifier la position qu’il avait exprimée dans une recommandation de 2005, aux termes de laquelle il invitait les éditeurs de services de télévision à ne pas diffuser les combats de compétitions sportives non reconnus par une fédération sportive nationale.

Aux termes de sa délibération du 21 octobre 2020, le CSA a expressément autorisé la retransmission des combats de MMA sur les services médias linéaires et non-linéaires, sous réserve notamment :

-du respect par les éditeurs des standards de sécurité et d’intégrité mis en place par la FFB sur le territoire français ;

-d’adapter la signalétique (« déconseillé aux moins de 16 ans ») et d’accompagner les retransmissions des combats de MMA d’un dispositif visant à informer le public sur la nature des images en mettant l’accent sur la dimension sportive du MMA ;

-que les commentaires des combats n’incitent, d’aucune manière, à des pratiques ou des comportements dangereux, soient exempts de toute forme d’humiliation ou de complaisance avec la souffrance et demeurent mesurés s’agissant de l’évocation ou de la diffusion d’images de combattants en situation de péril ou de détresse ;

Le CSA rappelle également les obligations pesant sur les éditeurs de contribuer à la lutte contre le dopage et encouragent les différents acteurs à exposer les combats féminins de MMA.

Cette reconnaissance législative du MMA et cette autorisation de retransmission était attendue depuis longtemps. Le cadre désormais offert par le Code du sport devrait donc offrir d’importantes opportunités aux acteurs du MMA, qu’ils soient sportifs de haut niveau, organisateurs français et internationaux de compétitions de MMA ou encore éditeurs de services de télévision.

 

A propos de l’équipe sport du cabinet J&A

 

Conseil régulier des organisateurs d’événements (fédérations, ligues, comités d’organisation), des clubs professionnels, des agences marketing ou de sociétés exerçant leur activité dans le secteur du sport, l’équipe sport du cabinet J&A intervient sur l’ensemble des problématiques de droit des affaires des acteurs de l’industrie du sport. Incontournable notamment sur la protection du monopole d’exploitation d’une compétition sportive de son organisateur, J&A est un partenaire privilégié sur la commercialisation des droits médias et marketing, en conseil (appel d’offres, contrats commerciaux…) et contentieux (piratage, ambush marketing…), l’organisation d’événements internationaux en France, tant au stade de la phase de candidature, que lors de la contractualisation des accords ou de leurs exécutions, ainsi que les opérations d’acquisitions, de cession et de levées de fonds de clubs autres acteurs de l’industrie du sport. Implanté à Paris et Londres, le Cabinet dispose d’un réseau de correspondants internationaux avec lequel il collabore quotidiennement.

Transilien négocie un nouveau contrat d’exploitation des transports ferrés

 

Joffe et Associés a assisté la branche Transilien de SNCF Voyageurs dans le cadre de la négociation d’un nouveau contrat pluriannuel d’exploitation des transports ferrés en Ile-de-France.

 

La branche Transilien de SNCF Voyageurs a finalisé la négociation puis la mise au point du nouveau contrat pluriannuel d’exploitation des transports ferrés en Ile-de-France. Particulièrement ambitieux, ce contrat représente 12 Mrd€ sur 2020-2023 et comporte un programme d’investissements de 8 Mrd€, doublé par rapport à la période précédente 2016-2019. La mise en place de ce contrat a notamment pour objectif d’améliorer la qualité de service apportée aux voyageurs du quotidien et une offre de services enrichie.

 

L’équipe de Joffe & Associé était composée de Mathieu Gaudemet (Photo), associé, Marie-Alix Mallet et François-Xavier Fumery, avocats

BREXIT : Vos marques sont elles protégées?

Le Brexit entraîne des changements pour les marques déposées devant l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle. Il convient de les anticiper et de préparer pour agir dès le 1er janvier 2021. _BREXIT_

 

Marques enregistrées avant le 31/12/20

 

Toutes les marques de l’UE ou les marques internationales désignant l’UE enregistrées au 31 décembre 2020 seront automatiquement et gratuitement converties par l’Office des marques du Royaume Uni (IPO) en marque nationale UK. Il n’y aura donc aucune démarche à entreprendre.
Les marques converties conserveront la même date de dépôt ou de priorité.

 

Demandes d’enregistrement en cours le 31/12/20

 

Les demandes d’enregistrement de marques en cours d’examen devant l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) ou auprès de l’Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) au jour du Brexit ne seront pas « converties » automatiquement.
Le titulaire devra donc redéposer la marque devant l’UK IPO, moyennant le paiement de la taxe d’enregistrement.
Un délai de grâce de 9 mois permettra au titulaire de bénéficier de la date de priorité du dépôt européen ou international, à condition que les signes et leur libellé de produits/services soient strictement identiques.

 

 

Contact

Véronique DAHAN

 

Un nouveau contrat SNCF-IDFM pour les déplacements du quotidien des Franciliens

L’équipe de Droit Public des Affaires de Joffe & Associés (Mathieu Gaudemet, François-Xavier Fumery, Marie-Alix Mallet) ont assisté la branche Transilien de SNCF Voyageurs dans la négociation puis la mise au point du nouveau contrat pluriannuel d’exploitation des transports ferrés en Ile-de-France. Particulièrement ambitieux, il représente 12 Mrd€ sur 2020-2023 et comporte un programme d’investissements de 8 Mrd€, doublé par rapport à la période précédente (2016-2020)

 

Accéder au communiqué de presse commun officiel

L’IMPACT SUR LES CONTRATS DE DROIT PRIVÉ DE L’ORDONNANCE N°2020-306

L’IMPACT SUR LES CONTRATS DE DROIT PRIVÉ DE L’ORDONNANCE N°2020-306 RELATIVE À LA PROROGATION DES DÉLAIS ÉCHUS ET À L’ADAPTATION DES PROCÉDURES PENDANT LA PÉRIODE D’URGENCE SANITAIRE

 

Newsletter – Mars 2020 – Ordonnance 2020-306

Dans le cadre de l’article 11 I 2° a et b de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le gouvernement a adopté une ordonnance n°2020-306 le 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période (l’« Ordonnance »).

 

Certaines dispositions de cette ordonnance impactent les contrats de droit privé pour la période d’état d’urgence sanitaire, réputée avoir débuté le 12 mars 2020 et qui s’achèvera un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (la « Période »).

 

1. Pour les contrats pour lesquels la loi ou le règlement imposent la réalisation d’un acte (notam. formalité, inscription, publication) à peine de sanction (notam. nullité, caducité, déchéance) l’article 2 de l’Ordonnance prévoit que : lorsque cet acte devait être accompli pendant la Période, il pourra être effectué dans un délai légalement imparti à compter de la fin de la Période, et au plus tard deux mois après la fin de la Période (donc au plus tard trois mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire).

En pratique, les formalités imposées par la loi ou le règlement concernant certains contrats, qui devaient être effectués au plus tard durant la Période à peine de  nullité ou autre sanction, pourront être effectuées jusqu’à trois mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

 

2. Concernant les dispositions contractuelles qui imposent des pénalités ou permettent de résilier un contrat ou prévoient la déchéance d’un droit en cas d’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé (typiquement : les clauses résolutoires et les clauses pénales), l’article 4 de l’Ordonnance prévoit que ces clauses sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet si le délai imparti au cocontractant pour s’exécuter a expiré pendant la Période. Ces clauses prendront cours et produiront effet à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de la Période (donc 2 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire) si le débiteur ne s’est pas exécuté avant ce terme.

En pratique, cette disposition impartit à tout débiteur défaillant un délai supplémentaire pour s’exécuter (a minima durant toute la durée de l’état d’urgence et encore un mois après sa cessation) durant lequel aucune pénalité ne pourra lui être opposée et le contrat ne pourra pas être résilié. 

 

3. Pour les conventions à durée déterminée, pour lesquelles une clause prévoit qu’elles ne peuvent être résiliées que durant une période déterminée, ou qu’à défaut de dénonciation à une période déterminée elles seront de plein droit renouvelées, laquelle période de résiliation / de dénonciation expire durant la Période, l’article 5 de l’Ordonnance prévoit que cette période de résiliation / de dénonciation sera prolongée de deux mois après la fin de la Période (dont de 3 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire).

En pratique, tout renouvellement ou prorogation de contrats à durée déterminée survenu durant la Période pourra être remis en cause jusque trois mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

 

Nous précisons que la légalité de ces dispositions est discutable.

 

En effet, l’ordonnance s’inscrit dans le cadre du titre II article 11 I 2° et de la loi sur l’état d’urgence sanitaire, qui permettent au gouvernement d’adopter toute mesure :

 

  • « Adaptant les délais et procédures applicables au dépôt et au traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités administratives, les délais et les modalités de consultation du public ou de toute instance ou autorité, préalables à la prise d’une décision par une autorité administrative et, le cas échéant, les délais dans lesquels cette décision peut ou doit être prise ou peut naitre ainsi que les délais de réalisation par toute personne de contrôles, travaux et prescriptions de toute nature imposées par les lois et règlements, à moins que ceux-ci ne résultent d’une décision de justice» ;

 

  • « Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation ou cessation d’une mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions».

 

Rien n’est dit sur les clauses résolutoires des contrats de droit privé.

 

Le b de l’article 11 I 2° susvisé mentionne les délais prévus à peine de déchéance d’un droit. Reste que l’assimilation d’une clause résolutoire à une clause de déchéance d’un droit est discutable, à telle enseigne que l’article 4 de l’Ordonnance distingue clairement les deux.

 

Par comparaison avec les dispositions applicables aux contrats publics, le point f de l’article 11 I 2° de la loi d’urgence sanitaire vise expressément toute mesure « Adaptant les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet ».

 

Il n’existe pas de disposition similaire pour les contrats de droit privé.

 

Joffe & Associés : Fabrice Hercot et Fanny Callède