Entrée en vigueur de la 13e édition de la classification de Nice

La 13ᵉ édition de la classification de Nice, entrée en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2026, a modifié le classement de plusieurs produits et services, notamment dans les secteurs de l’optique, du bien-être ou encore des transports.

 

Parmi les principales évolutions :

 

  • les huiles essentielles sont désormais classées selon leur usage : cosmétique en classe 3, médical en classe 5 ou alimentaire en classe 30 ;
  • les lunettes, lentilles et accessoires optiques quittent la classe 9 pour la classe 10, considérés comme dispositifs médicaux, seules les lunettes à vocation scientifique restent en classe 9 ;
  • les vêtements chauffants deviennent des vêtements à part entière désormais visés en classe 25 et les véhicules de secours passent en classe 12.

Les marques françaises en vigueur au 1er janvier 2026 restent valables en l’état et la reclassification n’interviendra qu’au moment du renouvellement.

 

Une difficulté pourrait toutefois apparaître avant cette échéance en cas d’extension internationale d’une marque française. Dans cette hypothèse, le déposant pourrait recevoir une notification d’irrégularité l’invitant à adapter la rédaction des produits et services afin de les rendre conformes à la classification en vigueur. Des propositions de régularisation seraient alors émises par l’INPI.

 

Par ailleurs, dans l’hypothèse où la reclassification conduirait à l’ajout d’une nouvelle classe non initialement visée par la marque, le déposant devra s’acquitter de la redevance complémentaire de 40 euros. Si à l’issue de cette reclassification, la classe initialement visée ne présente plus d’intérêt (par exemple, si elle ne comporte plus aucun produit/service ou si les produits/services restants n’ont plus d’intérêt), le déposant devrait pouvoir y renoncer. Le cas échéant, aucun paiement complémentaire ne devrait être dû, le nombre total de classes restant inchangé.

 

Pour les marques de l’Union européenne et les enregistrements internationaux, aucun mécanisme de reclassification ne sera mis en place pour les enregistrements en vigueur au 1er janvier 2026 : seuls les nouveaux dépôts devront respecter la nouvelle classification.

 

En pratique, cette nouvelle édition ne modifie pas fondamentalement les stratégies de dépôt de marque. Toutefois, des ajustements pourront s’avérer nécessaires, tant lors du renouvellement que lors du dépôt de nouvelles marques, si les titres concernés sont affectés par ces évolutions.

J&Actu Tech & Data

[J&Actu Tech & Data]

La veille hebdo à ne pas manquer !

 

🔎 Intensification des actions des autorités européennes en matière de protection des données personnelles

  1. L’autorité italienne de protection des données a ordonné à Amazon de cesser de conserver des données sensibles de plus de 1 800 employés. (24 février 2026) https://urls.fr/bI7-ZG
  2. L’autorité britannique de protection des données a sanctionné Reddit à hauteur de 14,47 millions de livres pour manquements au respect de la vie privée des enfants. (24 février 2026) https://urls.fr/jJgF5z

⚖️ Renforcement des instruments de régulation de la CNIL en matière de protection des données

  1. La CNIL a lancé une consultation publique sur son projet de recommandation concernant les outils de rejeu de session qui permettent le suivi et l’analyse du comportement en ligne des utilisateurs.  (25 février 2026) https://urls.fr/4-NZ5P
  2. La CNIL a mis à jour ses tables informatique et libertés destinées aux professionnels et universitaires qui consolident l’essentiel de la jurisprudence et de la pratique décisionnelle en matière de protection des données à caractère personnel. (2 mars 2026) https://urls.fr/CO2vDe

🔒 Renforcement des exigences en matière de cybersécurité et de gestion des incidents

  1. L’ANSSI a mis à jour son MOOC SecNumacadémie. (24 février 2026) https://urls.fr/uubtbu
  2. Après la confirmation par le Conseil d’État de la sanction CNIL de 800 000 € à l’encontre de Cegedim Santé, la société a annoncé avoir été victime, depuis fin 2025, d’un incident de cybersécurité affectant 15 millions de personnes, dont 164 000 données sensibles. (26 février 2026) https://urls.fr/BqzsE2

⏳ À suivre

  1. La Commission européenne a présenté une proposition de loi relative à la sécurisation des marchés publics numériques. (25 février 2026) https://urls.fr/kVsAmP
  2. L’avocat général Rantos a proposé le rejet des pourvois de Meta Platforms Ireland dans le cadre d’une enquête pour abus de position dominante sur l’utilisation des données Facebook Data et le service Facebook Marketplace. (26 février 2026) https://urls.fr/neJh2N

J&Actu Tech & Data

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⚖️ Suivi des directives européennes

1. Le Conseil de l’Union européenne a adopté la directive issue du premier paquet « omnibus », révisant les directives CSRD (reporting de durabilité) et CS3D (devoir de vigilance). (24 février 2026) (Source)

2. Malgré la pression européenne, la transposition de la directive NIS2 en France est toujours retardée par des blocages politiques, techniques et des débats sur le chiffrement. (24 février 2026) (Source)

 

🤖 Montée en puissance du contrôle des usages de l’IA

3. Plus de 60 autorités de protection des données ont adopté une déclaration commune sur les images générées par l’IA et les enjeux de vie privée. (23 février 2026) (Source)

4. L’autorité irlandaise a ouvert une enquête européenne visant X, le réseau social d’Elon Musk, concernant la diffusion de deepfakes sexuels générés par son IA Grok. (17 février 2026) (Source)

 

🔐 Précisions du cadre européen en matière de données à caractère personnel

5. Le CEPD a publié un rapport de synthèse sur l’anonymisation et la pseudonymisation, suite à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 septembre 2025 (affaire C-413/23 P EDPS c. SRB). (18 février 2026) (Source)

6. Le CEPD a publié un rapport issu de son action coordonnée sur le droit à l’effacement qui vise à vérifier l’exercice de ce droit ainsi qu’à évaluer la façon dont les responsables de traitement s’y conforment. (18 février 2026) (Source)

 

🔎 Intensification des contrôles et enquêtes

7. La CNIL a conduit des contrôles en 2025 pour vérifier la mise en œuvre du droit à l’effacement dans le cadre d’une action coordonnée européenne, représentant près de 37 % des plaintes reçues par la CNIL. (18 février 2026) (Source)

8. La Commission européenne a ouvert une enquête contre Shein sur le fondement du Digital Services Act (DSA). (17 février 2026) (Source)

Newsletter IT-DATA Février 2026

Violation de données : La CNIL impose une sanction de 42 millions d’euros à l’encontre des sociétés Free Mobile et Free (13 janvier 2026)

 

En octobre 2024, une attaque a compromis le système d’information des sociétés Free Mobile et Free, exposant les données à caractère personnel de 24 millions d’abonnés, dont des IBAN pour les clients communs. Suite à plus de 2 500 plaintes, la CNIL a constaté des manquements au RGPD, imputables à chacune des sociétés pour le traitement des données à caractère personnel de leurs abonnés.

 

Tout d’abord, la CNIL a relevé que Free Mobile et Free n’avaient pas mis en place des mesures de sécurité suffisantes conformément à l’article 32 du RGPD, notamment pour l’authentification VPN et la détection d’activités anormales, exposant les données des abonnés. Les sociétés ont été enjointes à finaliser leurs renforcements de sécurité sous trois mois.

 

La CNIL a également relevé que Free Mobile et Free avaient informé les abonnés par la violation par courriel et via un numéro vert / dispositif interne, mais que le courriel ne contenait pas toutes les informations requises par l’article 34 RGPD, ne permettant pas aux personnes concernées de comprendre pleinement les conséquences de la violation, ni les mesures de protection à prendre.

 

Enfin, la CNIL a constaté que Free Mobile conservait des millions de données à caractère personnel d’anciens abonnés sans justification, au-delà de la durée nécessaire à des fins comptables. La société a commencé à trier et supprimer les données excédentaires et a été enjointe de finaliser cette opération sous six mois.

 

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Le rapport « Influence et réseaux sociaux » a été remis au gouvernement (13 janvier 2026)

 

Deux ans et demi après la promulgation de la loi n°2023-451 du 9 juin 2023 encadrant l’influence commerciale, un rapport parlementaire présenté le 13 janvier 2026 dresse un bilan globalement positif du dispositif existant. La loi a produit un effet pédagogique réel, renforçant la transparence des communications commerciales et la confiance dans l’économie numérique, tout en luttant plus efficacement contre les pratiques trompeuses.

 

Le rapport souligne toutefois la persistance de nouvelles dérives, liées à l’évolution rapide des usages et des technologies. Les lives monétisés, en particulier sur certaines plateformes comme TikTok, sont identifiés comme un point de vigilance majeur, notamment en raison des mécanismes financiers intégrés, des risques de pratiques commerciales agressives et de l’exposition accrue des mineurs.

 

Pour y répondre, les parlementaires formulent 78 recommandations, dont plusieurs mesures clés :

 

      • la création d’un enregistrement obligatoire des agents d’influenceurs, afin de professionnaliser le secteur, ce qui impliquera la vérification des antécédents judiciaires ;
      • le renforcement de l’encadrement des formations en ligne promues par des influenceurs, avec l’instauration d’un régime d’autorisation préalable ;
      • un renforcement des obligations pesant sur les plateformes, notamment en matière de protection des utilisateurs, de transparence des flux financiers et de limitation de l’accès des mineurs à certains contenus ;
      • un encadrement accru des promotions sensibles (alcool, santé, jeux, contenus pour adultes), y compris lorsque celles-ci reposent sur des outils reposant sur de l’IA générative.

 

Le rapport souligne l’insuffisance des moyens opérationnels des autorités de contrôle, notamment la DGCCRF, l’ARCOM et l’AMF, confrontées à la masse considérable de contenus diffusés quotidiennement sur les plateformes. Il préconise un renforcement des capacités de veille et de détection automatisée, une meilleure coordination et mutualisation des informations entre acteurs publics, ainsi que la création d’un portail-guichet unique de signalement des « désordres numériques », rattaché aux services du Premier ministre, afin de structurer et centraliser la réponse publique.

 

Ces travaux devraient nourrir le dépôt prochain d’un projet de « loi influenceurs 2 », destiné à adapter le cadre juridique aux évolutions technologiques et aux nouveaux modèles économiques de l’influence.

 

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Airbnb n’a pas la qualité d’hébergeur et peut être jugée responsable des annonces illicites  (7 janvier 2026)

 

Par deux arrêts rendus le 7 janvier 2026, la Cour de cassation s’est prononcée sur la responsabilité de la plateforme Airbnb en cas de sous-locations réalisées sans l’autorisation du bailleur.

 

Dans la première affaire, une locataire d’un logement social avait sous-loué son appartement, situé dans une zone touristique, sans l’accord de son bailleur. Dans la seconde, une locataire d’un logement parisien avait également procédé à des sous-locations de courte durée, sans autorisation écrite de la propriétaire, en violation de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989. Dans les deux cas, les bailleurs ont sollicité la restitution des loyers perçus et recherché la responsabilité d’Airbnb.

 

Les juridictions du fond ont adopté des analyses divergentes. Dans une première affaire, la Cour d’appel a reconnu à Airbnb la qualité d’hébergeur au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), excluant ainsi toute responsabilité de la plateforme. Dans la seconde, la Cour d’appel a, au contraire, considéré qu’Airbnb jouait un rôle dépassant celui d’un simple intermédiaire technique et pouvait, à ce titre, être condamnée.

 

La Cour de cassation rappelle que le bénéfice du régime d’exonération de responsabilité prévu par la LCEN est strictement réservé aux opérateurs adoptant un rôle neutre, purement technique et passif dans le stockage et la mise à disposition des contenus fournis par les utilisateurs. Un tel statut suppose l’absence de connaissance et de contrôle sur les offres diffusées.

 

Or, la Cour de cassation relève qu’Airbnb organise et encadre de manière active le fonctionnement de sa plateforme. En effet, elle impose des règles aux utilisateurs, intervient dans le processus de publication et de transaction, et met en avant certaines offres ou certains hôtes. Ces éléments traduisent une immixtion dans la relation entre les hôtes et les voyageurs et confèrent à la plateforme une capacité d’influence incompatible avec la neutralité requise d’un hébergeur.

 

En conséquence, la Cour de cassation exclut la qualification d’hébergeur pour Airbnb et juge que la plateforme ne peut donc pas bénéficier de l’exonération de responsabilité prévue à ce titre. Airbnb peut donc voir sa responsabilité engagée en cas de sous-location illicite.

 

 

La Commission européenne prépare le Digital Fairness Act

 

La Commission européenne prépare le Digital Fairness Act (DFA), une future initiative législative destinée à compléter le Digital Services Act (DSA) et le Digital Markets Act (DMA) en renforçant la protection des consommateurs dans l’environnement numérique.

 

Le DFA s’inscrit dans le prolongement du « Fitness Check » lancé en 2022 et publié en octobre 2024, qui a évalué l’efficacité de trois directives clés (UCPD, CRD et UCTD). Cette analyse conclut que, bien que ces textes restent pertinents, ils ne permettent que partiellement d’atteindre leurs objectifs face aux pratiques numériques contemporaines. Les consommateurs sont en effet aujourd’hui exposés à des interfaces trompeuses ou addictives, à des formes de personnalisation exploitant leurs vulnérabilités, à des difficultés de résiliation d’abonnements numériques, ainsi qu’à des clauses contractuelles déséquilibrées. Le préjudice financier annuel est estimé à au moins 7,9 milliards d’euros pour les consommateurs de l’Union Européenne, sans tenir compte des atteintes psychologiques (lien).

 

Dans ce contexte, le DFA visera à lutter contre les dark patterns, la conception addictive des produits numériques, le marketing trompeur des influenceurs, le profilage en ligne abusif et certaines pratiques liées aux abonnements. Une attention particulière sera accordée à la protection des mineurs et des consommateurs vulnérables. Le texte cherchera également à renforcer la sécurité juridique et à limiter les risques de fragmentation réglementaire, alors que plusieurs États membres envisagent des initiatives nationales.

 

Le texte fera l’objet d’une proposition officielle au Parlement et au Conseil au troisième trimestre 2026, après laquelle sa forme juridique (règlement autonome ou directive ciblée) sera précisée.

 

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E-commerce : nouvelle fonctionnalité obligatoire de rétractation en ligne

Par une ordonnance n° 2026-5 du 5 janvier 2026, dont les modalités d’application sont précisées par le décret n° 2026-3, le législateur a instauré de nouvelles obligations applicables à l’ensemble des contrats de consommation conclus en ligne à compter du 19 juin 2026. Cette ordonnance modifie l’article L. 221-21 du Code de la consommation et introduit un nouvel article D. 221-5.

 

À compter du 19 juin 2026, tout professionnel concluant un contrat à distance au moyen d’une interface en ligne (site internet, application, etc.) sera tenu :

 

      • de mettre à la disposition des consommateurs une fonctionnalité leur permettant d’exercer gratuitement leur droit de rétractation ;
      • de respecter une nouvelle obligation précontractuelle d’information relative à l’existence de cette fonctionnalité et à ses modalités d’accès, ce qui implique une mise à jour des Conditions générales de vente en ce sens.

 

L’article D. 221-5 du Code de la consommation précise les exigences applicables à cette fonctionnalité.  À ce titre, celle-ci devra, sur l’interface en ligne :

 

      • être identifiée de manière claire et lisible par la mention « renoncer au contrat ici » ou toute formule équivalente, non équivoque ;
      • être facilement accessible ;
      • demeurer disponible pendant toute la durée du délai de rétractation.

En pratique, le professionnel devra donc prévoir un « bouton » de rétractation.

 

      • Une fois la déclaration de rétractation complétée, le consommateur devra pouvoir la valider au moyen d’une fonctionnalité de confirmation distincte. Cette fonctionnalité devra également être identifiée de manière lisible par la mention «confirmer la rétractation» ou par toute formule analogue, claire et dépourvue d’ambiguïté.
      • Enfin, le professionnel devra adresser au consommateur, dans un délai raisonnable, un accusé de réception de la déclaration de rétractation sur support papier ou sur tout autre support durable. Cet accusé de réception devra notamment mentionner le contenu de la déclaration ainsi que la date et l’heure de son envoi.
      • L’obligation, prévue à l’article L. 221-21 du Code de la consommation, de mettre à disposition un formulaire de rétractation demeure inchangée. Ce formulaire doit donc être conservé, la nouvelle fonctionnalité venant s’y ajouter et non s’y substituer.

Newsletter – Droit Public janvier 2026

Projet de loi-cadre relatif au développement des transports

 

Annoncé à l’issue de la conférence Ambition France transports de juillet 2025 et initialement prévu pour la fin de l’année dernière, le projet de loi-cadre pour le développement des transports a été transmis le 12 janvier dernier au Conseil d’Etat, au CESE ainsi qu’au CNEN.

 

Cette loi-cadre, dite « principielle », a pour objectif principal la rénovation des réseaux de transports ainsi que la délicate question de son financement. Le cœur du projet repose sur le principe de lois de programmation, adossées à des audits indépendants et à un contrôle renforcé, destiné à objectiver l’état des réseaux, ainsi que la « dette grise ».

 

A ce stade, les concepts évoqués restent flous et leurs modalités parfois à peine évoquées. Sont en tout cas présentés ci-après les éléments saillants de ce projet, tel qu’il existe aujourd’hui.

 

I. Identification des défis auxquels se trouve confronté le secteur des transports

 

L’exposé des motifs accompagnant le projet de loi-cadre observe quatre grands défis qui nécessiteront des investissements importants dans les décennies à venir.

 

1° Mettre à niveau les infrastructures existantes : améliorer la disponibilité et la qualité des réseaux menacés par les sous-investissements, en tenant compte des enjeux climatiques et sécuritaires ;

 

2° Faire face au réchauffement climatique : moderniser et régénérer les infrastructures existantes ;

 

3° Renforcer la résilience : adapter les infrastructures aux enjeux climatiques (diminuer les risques de dégradation des infrastructures face aux fortes chaleurs, sécheresses, inondations, etc) et géopolitiques (prévoir la circulation de matériels militaires) ; et,

 

4° Résoudre les tensions sociales : répondre aux besoins de mobilité des citoyens, notamment en améliorant l’offre de transports collectifs, insuffisante dans les territoires périurbains et ruraux

 

II. Financement du secteur des transports autour de cinq grands principes

 

1° Principe de l’élaboration d’une loi de programmation pluriannuelle d’investissements pour la modernisation des infrastructures de transports existantes et des ressources associées ;

 

2° « Priorité absolue » des investissements à la régénération et à la modernisation des infrastructures existantes, en mettant en évidence un besoin d’environ 3 milliards d’euros supplémentaires par an sur la période 2026-2031 pour leur mise à niveau ;

 

3° Affectation des recettes issues des modes de transport les plus carbonés au financement des mobilités alternatives.

 

4° Définir des mécanismes redonnant de la soutenabilité financière aux réseaux de transport, en favorisant le modèle économique des autorités organisatrices de la mobilité.

 

5° Elargir la mobilisation de financements privés, notamment via des contrats de partenariats ou « d’autres montages financiers innovants » sans en préciser la teneur.

 

III. Mesures phares du projet de loi-cadre

 

Le projet est structuré autour de cinq titres qui balaye les principaux modes de transports :
– Titre 1er – Dispositions relatives aux réseaux routiers ;
– Titre II – Dispositions relatives aux transports ferroviaires ;
– Titre III – Dispositions relatives aux transports en commun ;
– Titre IV – Dispositions relatives au fret ;
– Titre V – Dispositions transverses.

 

Il comprend notamment les dispositions suivantes :

 

• L’article  1er renvoie à des lois de programmation, dont la première affecterait la totalité des recettes publiques des futures concessions autoroutières au financement des transports via l’AFITF. 
Les péages seraient maintenus après 2031, dans un cadre de gestion renouvelé et plus transparent. Environ 2,5  milliards d’euros issus de la fin des concessions serviraient à soutenir d’autres modes de transport, notamment le ferroviaire, dont SNCF Réseau. Le détail financier sera fixé dans la loi de programmation ou le contrat de performance État–SNCF Réseau.

 

• L’article 5 entend décaler de deux ans, de 2027 à 2029, le désendettement de SNCF Réseau prévue par la réforme ferroviaire de 2018. « Bien que le ratio [entre la dette et sa marge opérationnelle] ait été fortement amélioré, l’objectif initialement fixé n’est pas atteignable à la date du 31 décembre 2026, sauf à diminuer les investissements de régénération et de renouvellement dans le réseau ferré national », est-il expliqué dans l’exposé des motifs.

 

• L’article 6 autorise, au sein du Groupe SNCF Réseau, la mise en place de montages financiers dits « subsidiary quasy equity » permettant l’apport temporaire en jouissance à une société de biens, notamment lorsqu’ils relèvent du domaine public, le tout sous réserve de l’autorisation préalable de l’Etat (in fine propriétaire des biens de SNCF Réseau).

 

• L’article 10 fait évoluer les missions de la société de grands projets (SGP) dans la réalisation des projets de services express régionaux métropolitains (SERM), l’objectif étant de faire de la SGP un opérateur de référence de l’Etat pour le développement et la coordination des SERM.

 

• L’article 11 prévoit l’indexation automatique des tarifs des transports en commun sur l’inflation, afin d’inciter les autorités organisatrices des mobilités (AOM) à actualiser leur tarif en instaurant le principe d’une augmentation annuelle automatique basée sur des indices définis dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des transport. Afin de préserver le principe de libre administration des collectivités territoriales, la loi-cadre prévoit toutefois la faculté pour les AOM de décider la non-augmentation par délibération.

 

• L’article 18 prévoit enfin notamment la possibilité de reconnaître la raison d’intérêt public majeur (RIIMP) plus tôt dans la vie des projets, afin de réduire le risque que les décisions de justice n’interviennent alors que les travaux auraient été engagés (cf. l’épisode de l’A69). La reconnaissance de la RIIMP pourrait ainsi intervenir dès le stade de la déclaration d’utilité publique et non pas simplement à celui de l’autorisation environnementale.

 

Le texte devrait être examiné le 4 février prochain en conseil des ministres. Aucune date n’a pour le moment été prévue pour son examen au Parlement.

 

Loi influenceurs, le seuil de contractualisation obligatoire est enfin fixé

Le tant attendu décret relatif au seuil de contractualisation obligatoire concernant les influenceurs a été publié le 28 novembre 2025 (décret n° 2025-1137).

 

Pour rappel, l’article 8, I, de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 sur l’influence commerciale prévoit l’obligation d’un contrat écrit comportant plusieurs mentions et clauses obligatoires lorsque celui-ci est passé entre une personne physique ou morale exerçant l’activité d’influence commerciale et une personne physique ou morale exerçant l’activité d’agent d’influenceur ou l’activité d’annonceur ou, le cas échéant, leurs mandataires.

 

Le respect de ce formalisme n’est toutefois pas obligatoire « lorsque la rémunération de l’activité d’influence commerciale par voie électronique concernée ou la valeur totale cumulée de l’avantage en nature concédé en échange de celle-ci est inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’Etat ».

 

Le décret n° 2025-1137 du 28 novembre 2025 fixe ce seuil de contractualisation obligatoire à 1.000€ hors taxes, au global, par an et pour un même annonceur poursuivant un même objectif promotionnel.

 

Autrement dit, depuis le 1er janvier 2026, tout contrat entre un influenceur et un annonceur doit, sous peine de nullité, être rédigé par écrit et inclure l’ensemble des mentions et clauses obligatoires listées à l’article 8 lorsque la somme des rémunérations versées et de la valeur des avantages en nature accordés à un influenceur par un annonceur, au cours de la même année, et pour un même objectif promotionnel, est supérieure ou égale à 1.000€ hors taxes.

Géraldine Lepeytre et Blaise Deltombe pour l’ANDRH

📚 L’ANDRH publie un entretien avec nos associés en droit social, Géraldine Lepeytre et Blaise Deltombe, dans un hors-série Grand Paris.

 

Géraldine et Blaise y partagent leur approche en matière d’accompagnement des directions RH sur plusieurs sujets clés : 

 

  • Réorganisation d’entreprise
  • Prévention des risques sociaux
  • Harcèlement
  • Enquêtes internes
  • Qualité de vie au travail

L’intégralité de l’article est à retrouver ci-dessous.

 

STÉPHANIE MILANO ET SEAN SURPAL POUR OPTION DROIT & AFFAIRES

Stéphanie Milano et Sean Surpal analysent dans Option Droit & Affaires l’Arbitration Act 2025 qui redéfinit les pratiques anglaises et procède à un rapprochement historique avec le droit de l’arbitrage français : loi applicable du siège, devoir de divulgation renforcé, encadrement de la démission des arbitres.

 

L’objectif ? Maintenir la première place mondiale de Londres en arbitrage international face à Singapour et Hong Kong en renforçant la sécurité et la prévisibilité juridique.

 

🔍 Les points clés de la réforme :
✅La loi du siège consacrée comme règle par défaut de la clause compromissoire.
✅Pouvoir de sentence sommaire pour accélérer les procédures.
✅Devoir de divulgation étendu des arbitres, avec une transparence absolue.
✅Limitation des recours en annulation pour incompétence du tribunal arbitral.

 

Ces évolutions offrent des opportunités stratégiques pour les entreprises françaises et les praticiens du droit, tout en soulignant les défis liés aux différences structurelles entre les systèmes d’arbitrage français et anglais.

 

L’intégralité de l’article est à retrouver ci-dessous.

NEWSLETTER – DROIT SOCIAL : OCTOBRE 2025

  • Égalité de traitement : les titres-restaurants s’imposent aussi pour les télétravailleurs

 

Jusqu’à présent, la question de l’attribution des titres-restaurants aux salariés en télétravail faisait débat. Si certains juges privilégiaient le principe d’égalité de traitement, d’autres considéraient que l’employeur pouvait les refuser en l’absence de frais de restauration supplémentaires.

 

Par deux arrêts rendus le 8 octobre 2025[1], la Cour de cassation a tranché : les salariés en télétravail ont droit aux titres-restaurants dans les mêmes conditions que ceux travaillant sur site.

 

S’appuyant sur l’article L. 1222-9 du Code du travail qui dispose que le télétravailleur bénéficie des mêmes droits que le salarié exerçant ses fonctions dans les locaux de l’entreprise, la Cour précise que la seule condition d’attribution du titre-restaurant est que le repas soit compris dans l’horaire journalier du salarié, sans distinction selon le lieu d’exécution du travail ou le mode d’organisation de l’activité.

 

Dans un second arrêt, la Cour ajoute que l’usage consistant à attribuer des titres-restaurants aux salariés éloignés du restaurant d’entreprise ne peut être suspendu du seul fait de leur passage en télétravail.

 

💡 À retenir : L’attribution des titres-restaurants doit désormais être identique pour les salariés sur site et ceux en télétravail dès lors que leurs horaires de travail incluent une pause repas.
Au-delà de cette précision jurisprudentielle, la mise en place de titres-restaurants reste un levier intéressant pour renforcer le pouvoir d’achat des salariés, bénéficiant d’un régime social et fiscal avantageux (exonération de cotisations de sécurité sociale dans la limite de 7,26 € pour les titres émis depuis le 1er janvier 2025).

 

  • Licenciement et remise tardive des documents de fin de contrat

 

En application des articles L.1234-19, L.1234-20 et R.1234-9 du Code du travail, l’employeur doit remettre au salarié ses documents de fin de contrat au moment de la rupture de son contrat de travail.

 

En cas de licenciement pour faute grave, le contrat de travail est rompu, sans préavis, dès sa notification[2]. Dans ce cadre, la date de rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur exprime sa volonté de mettre fin à la relation de travail, soit au moment de l’envoi de lettre de licenciement en cas de notification par lettre recommandée[3].

 

C’est au visa de ces dispositions que la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier en jugeant que le contrat de travail prenant fin à la date du licenciement lorsque celui-ci est prononcé pour faute grave, l’employeur doit délivrer au salarié ses documents de fin de contrat dès cette date.

 

Dans le cas d’espèce, le salarié avait été licencié le 9 avril 2018 et ses documents de fin de contrat lui avaient été remis le 6 juin 2018.

 

La Cour d’appel avait débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive desdits documents au motif qu’aucun fait dommageable ne saurait être établi compte-tenu de la date de fin du préavis hypothétique.

 

La Cour de cassation casse logiquement cet arrêt, les documents de fin de contrat devant être remis à la date du licenciement en cas de faute grave en raison de l’absence de préavis effectué ou payé.

 

Si ce n’est pas le cas, le salarié peut donc prétendre à des dommages et intérêts. Il conviendra néanmoins qu’il justifie du préjudice qu’il estime avoir subi[4], qui pourrait en pratique être constitué, à titre d’exemple, par le bénéfice tardif des allocations de l’assurance chômage.  Un délai de quelques jours entre le licenciement et la date de remise des documents ne devrait toutefois pas être préjudiciable puisque l’indemnisation France travail sera différée d’un délai minimal de 7 jours, outre la carence liée au paiement du solde de congés payés.

 

Au regard de cette décision, les entreprises devront être vigilantes quant au respect d’un délai restreint entre l’envoi de la lettre de licenciement pour faute grave et la remise des documents de fin de contrat. Cet envoi concomitant pourrait poser des problématiques d’ordre pratique, certaines entreprises n’établissant les documents de fin de contrat qu’en fin de mois. Pour sécuriser au maximum le processus de licenciement, cette pratique devra donc être, dans certains cas, adaptée.

 

  • Adoption et assistance médicale à la procréation : renforcement de la protection et autorisations d’absence

 

Définitivement adoptée par le Parlement le 19 juin dernier, la loi nº 2025-595 visant à protéger les personnes engagées dans un « projet parental » par procréation médicalement assistée (PMA ou assistance médicale à la procréation) ou adoption a été publiée au Journal officiel du 1er juillet dernier.

 

Désormais, la protection contre les discriminations liées à un projet parental s’applique à tous les salariés, qu’ils soient femmes ou hommes, et qu’ils soient engagés dans un parcours de PMA ou dans une procédure d’adoption. L’employeur ne peut donc plus refuser une embauche, rompre un contrat ou prononcer une mutation en se fondant sur la participation d’un salarié à un tel projet. Il lui est également interdit de rechercher ou d’exploiter des informations à ce sujet.

 

Les salariés engagés dans une démarche de PMA peuvent désormais bénéficier d’autorisations d’absence pour se rendre aux examens médicaux, interventions ou traitements nécessaires. De plus, un salarié peut accompagner son conjoint, partenaire de PACS ou concubin dans ce parcours, dans la limite de trois examens ou actes médicaux obligatoires par protocole.

 

Enfin, les salariés participant à un projet d’adoption ont aussi droit à des autorisations d’absence pour assister aux entretiens obligatoires nécessaires à l’obtention de l’agrément. Un décret d’application précisera prochainement le nombre maximal d’autorisations d’absence accordées dans ce cadre.

 

Cette loi marque une avancée majeure en matière d’égalité et de non-discrimination : les projets parentaux, qu’ils passent par la PMA ou l’adoption, sont désormais pleinement reconnus dans le cadre professionnel. Les employeurs doivent en conséquence adapter leurs procédures internes d’absence et de gestion RH pour se conformer à ces nouvelles dispositions.

 

  • Indemnisation automatique en cas de discrimination syndicale établie — nouveau revirement

 

En 2016, la Cour de cassation rendait un arrêt de principe jugeant qu’en cas de manquement de l’employeur à une obligation légale ou conventionnelle, il revient souverainement aux juges du fond d’apprécier l’existence d’un préjudice et son évaluation[5].

 

Depuis, la Haute-Juridiction a consacré plusieurs exceptions à ce principe.

 

Par un arrêt du 10 septembre 2025, elle en reconnait une nouvelle en considérant que « le seul constat d’une discrimination syndicale ouvre droit à réparation »[6].

 

En l’espèce, un salarié anciennement délégué du personnel avait été licencié pour inaptitude à l’issue de sa période de protection. Dans le cadre d’une procédure de contestation de son licenciement, il sollicitait des dommages et intérêts pour discrimination syndicale.

 

La Cour d’appel de Dijon l’en déboutait au motif que :

  • d’une part, il ne rapportait pas la preuve du préjudice subi ;
  • d’autre part, le simple fait que la Cour reconnaisse qu’il avait été discriminé suffisait à réparer son préjudice.

 

La Cour de cassation casse cet arrêt en considérant, de manière assez prétorienne, que le simple constat d’une discrimination syndicale ouvre droit à réparation.

 

Cette décision surprend en effet par son fondement.  La Cour de cassation prévoit deux critères distincts permettant de consacrer une exception à l’appréciation souveraine des juges du fond :

  • lorsqu’une indemnisation automatique est prévue par un texte de droit interne [7];
  • lorsqu’il est nécessaire d’assurer l’effectivité d’une norme européenne ou internationale d’effet direct en l’absence d’une norme interne le garantissant[8].

 

Dans cet arrêt, la Cour de cassation n’explique pas sur lequel de ces critères elle s’est fondée pour consacrer cette nouvelle exception. Et pour cause, puisqu’aucun de ces deux critères ne saurait être, a priori, satisfait.

 

A la lecture de l’avis de l’avocat général, on comprend que ce dernier propose la reconnaissance d’un troisième critère qui serait constitué cumulativement par :

  • l’importance de la règle de droit du travail en cause, et
  • l’impossibilité pour la victime de rapporter la preuve du préjudice.

 

Si la Cour de cassation ne vise pas expressément ce nouveau critère, il est légitime de supposer qu’elle s’est appuyée sur celui-ci pour rendre sa décision.

 

Aussi, ce nouveau critère pourrait entraîner une augmentation significative des cas d’indemnisation automatique du préjudice. Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne a récemment jugé que l’appréciation souveraine des juges du fond quant à l’existence du préjudice n’obstrue pas l’effectivité de la norme supranationale[9]. Cette position devrait, a contrario, permettre à la Cour de cassation de ne pas reconnaître systématiquement l’existence d’un préjudice sur le fondement de ce critère évoqué précédemment.

 

  • Caméras dissimulées en entreprise : la CNIL rappelle les conditions de licéité du dispositif

 

Par une délibération du 18 septembre 2025[10], la CNIL a infligé une amende de 100 000 € à une société pour avoir dissimulé des caméras prenant l’apparence de détecteurs de fumée et enregistrant les conversations des salariés dans ses réserves. Cette décision rappelle les conditions strictes encadrant tout recours à des dispositifs de vidéosurveillance cachés sur le lieu de travail.

 

Ainsi, l’installation de caméras dissimulées ne peut être envisagée qu’à titre exceptionnel, lorsqu’il existe des soupçons raisonnables d’irrégularités graves et à condition de préserver un équilibre entre la sécurité de l’entreprise et la vie privée des salariés.

 

Pour être licite, un tel dispositif doit être :

  • temporaire et strictement limité dans le temps,
  • documenté et justifié par des éléments objectifs,
  • conforme au RGPD, après consultation du délégué à la protection des données.

 

En l’espèce, la société n’a pas été en mesure de démontrer le caractère temporaire de l’installation ni d’en justifier la conformité au regard des exigences de transparence et de loyauté. La CNIL a également relevé un enregistrement sonore jugé excessif au regard du principe de minimisation des données, l’absence d’association du délégué à la protection des données à la mise en place du dispositif, ainsi qu’un défaut de notification d’une violation de données à caractère personnel.

 

Cette décision rappelle que la mise en œuvre d’un dispositif de vidéosurveillance caché ne peut être envisagée qu’à titre tout à fait exceptionnel et doit s’accompagner de garanties strictes, tant sur le plan de la proportionnalité que de la conformité au RGPD.

 


[1] Cass. soc., 8 oct. 2025, nº 24-12.373 FS-B / Cass. soc., 8 oct. 2025, nº 24-10.566 FS-B

[2] Article L.1234-1 du Code du travail

[3] Cass. Soc., 4 mars 2015, n°13-16.148

[4] Cass. Soc., 22 mars 2017, n°16-12.930

[5] Cass. Soc., 13 avril 2016, n°14-28.293

[6] Cass. Soc., 10 septembre 2025, n°23-21.124

[7] Cass. Soc., 13 septembre 2017, n°16-13.578

[8] Cass. Soc., 26 janvier 2022, n°20-21.636

[9] CJUE, 20 juin 2024, C-367/23, EA c. Artemis security SAS.

[10] Cnil, délib. nº SAN-2025-008, 18 sept. 2025