J&Actu Tech & Data

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La veille hebdo à ne pas manquer !

 

Protection des mineurs et plateformes numériques

  • EU KIDS Act : la Commission européenne propose de limiter l’accès des mineurs aux réseaux sociaux

📱 La Commission européenne propose d’interdire l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 13 ans et de fixer à 15 ans l’âge minimal pour ouvrir seul un compte, tout en imposant aux services en ligne utilisés par les mineurs des exigences de sécurité dès la conception, notamment concernant les fonctionnalités addictives, le profilage et les compagnons d’IA. (17 septembre 2026)

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Protection des données personnelles

  • L’autorité de protection des données personnelles de Hambourg alerte sur les risques liés aux lunettes connectées Ray-Ban Meta

⚠️ À l’issue d’un examen des Ray-Ban Meta AI Glasses, l’autorité de protection des données personnelles de Hambourg considère que l’enregistrement de personnes extérieures au cercle familial ou amical sera généralement illicite faute de pouvoir recueillir un consentement éclairé dans des conditions suffisamment transparentes. Elle relève également l’absence, en principe, de base juridique pour l’utilisation des données par Meta à des fins d’entraînement de l’IA.

(10 septembre 2026)

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  • Prospection commerciale : l’avocat général de la CJUE précise les conditions d’un consentement valable

📩 Dans l’affaire Groupe Canal+ (C-317/25), l’avocat général estime qu’un consentement donné pour recevoir des communications commerciales de la part des « partenaires » d’une entreprise n’est valable que si leur identité est connue de la personne concernée ; à défaut, un nouveau consentement doit être recueilli avant la prospection. (17 septembre 2026)

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Cybersécurité

  • Cyber Resilience Act : les obligations de notification entrent en application

🚨 Depuis le 11 septembre 2026, les fabricants de produits comportant des éléments numériques doivent notifier les vulnérabilités activement exploitées et les incidents graves de sécurité, via la plateforme unique mise en place par l’ENISA, avec notamment une alerte précoce sous 24 heures et une notification complète sous 72 heures. (11 septembre 2026)

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JOFFE & ASSOCIÉS CONSEILLE HYGIE31 DANS LE CADRE D’UN ACCORD DE PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC NAVI GROUP

Joffe & Associés a conseillé Hygie31, acteur de référence de la santé en Europe, dans le cadre d’une prise de participation majoritaire au capital de Navi Group, leader irlandais de la pharmacie indépendante.

 

Créé en 2009 par John Carroll, Navi regroupe plus de 600 officines, soit près de 30% du marché irlandais et génère 700 millions d’euros de volume d’affaires via ses plateformes.

 

Ce partenariat stratégique constitue une étape majeure dans la construction d’un écosystème de santé européen interconnecté, en combinant l’envergure d’achat paneuropéenne d’Hygie31 avec l’implantation commerciale et l’expertise technologique de Navi Group.

 

Dans un marché irlandais marqué par la montée des chaînes intégrées et le poids croissant des grossistes-répartiteurs, Hygie31 et Navi Group proposent une autre voie préservant l’indépendance des pharmaciens tout en renforçant leur compétitivité, à travers trois synergies : achats paneuropéens, enrichissement de l’offre commerciale et partage des technologies data.

 

Pour les pharmaciens adhérents, l’objectif est concret : de meilleures conditions d’achat, des approvisionnements sécurisés et plus de temps pour les patients. Ce partenariat offre en outre à Hygie31 une base anglophone solide pour accélérer son développement en Irlande et envisager d’autres marchés anglophones.

 

Avec l’Irlande, Hygie31 porte à quatre le nombre de ses marchés européens. Par ailleurs, grâce à ce rapprochement, Hygie31 rassemble désormais plus de 3542 pharmacies affiliées en Europe, parmi lesquelles plus de 440 opèrent sous l’enseigne Pharmacie Lafayette, pour un volume d’affaires cumulé dépassant 6 milliards d’euros.

 

Dans le cadre de cette opération, l’équipe de Joffe & Associés était composée de Christophe Joffe, avocat associé et Alexia Guyot, avocate collaboratrice, et a coopéré avec ses correspondants du Cabinet irlandais A&L Goodbody LLP (Charles Caroll, Emily Davis, Shane Swaile).

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La veille hebdo à ne pas manquer !

 

Protection des données sensibles

  • La CNIL sanctionne l’Hôpital Privé de la Loire à hauteur de 500 000 €

🔒 La CNIL sanctionne l’Hôpital Privé de la Loire d’une amende de 500 000 euros pour des mesures de sécurité insuffisantes ayant permis l’accès aux données de plus de 500 000 patients, ainsi que pour avoir omis d’informer certains tiers concernés par la violation de données. (3 septembre 2026)

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  • L’autorité irlandaise sanctionne le Health Service Executive

🏥 L’autorité irlandaise de protection des données sanctionne le Health Service Executive à la suite de manquements au RGPD concernant la conservation et la sécurisation de dossiers médicaux contenant des données particulièrement sensibles. (Actualité du 3 septembre 2026 – Décision du 28 août 2026)

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RGPD et droits des personnes

  • La CNIL inflige une amende de 300 000 € à EXTIA pour non-respect du droit à l’effacement

🗑️ La CNIL sanctionne la société EXTIA d’une amende de 300 000 euros pour plusieurs manquements au RGPD concernant notamment le traitement des demandes d’effacement et l’information des personnes sur les suites données à leurs demandes. (9 septembre 2026)

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  • Facturation électronique : la CNIL précise les enjeux en matière de protection des données

🧾 À la suite de l’entrée en vigueur de la réforme de la facturation électronique le 1er septembre 2026, la CNIL précise les obligations des entreprises et des plateformes agréées en matière de minimisation, sécurité, conservation et réutilisation des données personnelles traitées dans le cadre de la facturation.

(10 septembre 2026)

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Cybersécurité post-quantique

  • Cryptographie post-quantique : bilan de la consultation sur la feuille de route européenne

⚛️ La Commission européenne publie les résultats de la consultation sur la feuille de route européenne pour la transition vers la cryptographie post-quantique, les répondants soulignant notamment l’importance d’un calendrier clair, d’une approche fondée sur les risques et de la crypto-agilité. (2 septembre 2026)

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Intelligence artificielle et plateforme numérique

  • Des chauffeurs Uber engagent une action collective contre son système de rémunération algorithmique

🚗 Une action collective a été engagée aux Pays-Bas au nom d’environ 240 000 chauffeurs Uber en Europe, qui contestent l’utilisation de l’intelligence artificielle par la plateforme pour déterminer leur rémunération et l’attribution des courses, notamment au regard des règles du RGPD relatives au profilage et aux décisions automatisées. (2 septembre 2026)

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Pierre-Eliott Blum et Blaise Deltombe pour Sport Stratégies

Places attribués aux salariés provenant des droits marketings : attention au traitement social et fiscal

Dans le cadre de leurs partenariats, les fédérations sportives ou clubs commercialisent des prestations agrégeant visibilité publicitaire, accueil en loges et billetterie. Lorsque tout ou partie des places incluses dans ces partenariats est ensuite attribuée aux salariés du sponsor, l’URSSAF est tentée d’y voir un avantage en nature à réintégrer dans l’assiette des cotisations. Si le cadre juridique paraît a priori favorable à cette qualification(1), il existe des moyens de défense pour l’employeur(2).

 

Un cadre juridique à priori défavorable à l’employeur…

L’article L. 242-1 CSS inclut dans l’assiette des cotisations toutes les sommes versées au salarié « en contrepartie ou à l’occasion du travail, y compris les avantages en nature ». La jurisprudence applique cette règle de longue date pour tous biens, services ou prestations à valeur marchande remis gratuitement au salarié (place de match, voyage d’agrément, ou par le passé fourniture de charbon ou d’un vélomoteur).

 

En outre, l’administration retient que l’avantage résultant pour le salarié de la remise de bons d’achat par le CSE (ou par l’employeur en l’absence de CSE) peut être négligé lorsque sa valeur est faible (5 % du PMSS – 200 € en 2026)(3). Même si la Cour de cassation a pu contester cette règle relevant d’une circulaire dépourvue de toute portée normative(4), l’URSSAF maintient cette exonération qu’elle a porté à 25 % du PMSS à l’occasion de la coupe du monde de rugby et des JO de Paris 2024 (966 € à l’époque).

 

En matière d’impôt sur le revenu, les avantages en nature consentis par l’employeur constituent, pour le salarié bénéficiaire, un complément de traitement imposable. Leur évaluation est désormais alignée sur les règles de sécurité sociale, quel que soit le niveau de rémunération du bénéficiaire(5). Dès lors, les places de match attribuées à un salarié pour son usage personnel devraient être intégrées dans son revenu imposable dans les mêmes conditions que dans l’assiette sociale.

 

… Même en cas d’interposition d’un tiers

On pourrait soutenir que la fédération ou le club, et non l’employeur, attribue matériellement la place. Cependant, la deuxième chambre civile tranche au visa de l’article L. 242-1 CSS(6) que « la circonstance selon laquelle [le bien] est mis à la disposition de salariés par l’intermédiaire d’un tiers ne saurait faire obstacle à la constatation d’un avantage en nature, lorsque l’attribution résulte de l’appartenance des salariés à l’entreprise ».

 

Si l’URSSAF établit la mise à disposition, il appartient ensuite à l’employeur de démontrer que celle-ci est « exclusive de tout avantage en nature ». Par ailleurs, l’article L. 242-1-4 CSS prévoit que « toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations ».

 

Et la jurisprudence rendue au visa de cet article retient une lecture extensive de la notion d’« activité dans l’intérêt » du tiers, dès lors que les bénéficiaires occupent des fonctions opérationnelles, sans qu’il soit besoin d’établir une influence directe sur la relation commerciale.(7)

 

Les moyens de défense : la notion d’utilisation privative et contrôle de l’URSSAF

Selon la doctrine administrative(8), lorsque l’employeur met à disposition de ses salariés un bien ou un service nécessaire à l’exercice de leur mission qui est également utilisable à titre privé, l’avantage en nature résultant de cette utilisation privative doit être évalué et réintégré dans l’assiette des cotisations.

 

La Cour de cassation semble alignée sur cette règle(9) en jugeant que « le fait que l’employeur tire profit d’une dépense engagée par un salarié ne peut suffire à conférer à celle-ci le caractère de frais professionnels » (pour un cas de frais médicaux et de transport « exposés par les salariés afin d’optimiser leurs performances sportives dans leur intérêt et dans celui de leur employeur » qui constituent des frais personnels et qualifiés d’avantage en nature).

 

Les modalités d’évaluation de l’avantage ou l’application d’un forfait sont dans certains cas prévus par la réglementation en vigueur (véhicule ou logement par ex.). Dans d’autres cas, il revient à l’employeur d’évaluer l’avantage en nature (fonction de la durée d’utilisation et du tarif de référence du bien ou du service), le cas échéant en vérifiant cette évaluation au moyen d’un rescrit auprès de l’URSSAF.

 

La logique professionnelle

En pratique, les partenariats peuvent être mobilisés selon une logique de relations publiques : la place ne fonctionne alors pas comme un cadeau au salarié et ne relève a priori pas d’un usage privé, mais constitue un instrument de travail au profit du commercial ou du dirigeant qui invite des clients, prospects ou partenaires à un événement.

 

Dès lors qu’elles constituent des dépenses de relations publiques exposées de manière exceptionnelle, dans l’intérêt de l’entreprise, elles devraient être exclues de l’assiette des cotisations et ne pas caractériser, pour le salarié concerné, un avantage personnel imposable, sous réserve d’en justifier par une documentation rigoureuse (liste des invités, fonction commerciale du salarié invitant, rattachement à un compte client ou à une opération commerciale, compte rendu d’opération, politique interne écrite, conservation des invitations)(10).

 

La qualification retenue ne pourra, en pratique, être utilement défendue qu’à la condition de conserver une traçabilité précise de l’utilisation des places et de leur traitement comptable, en cas de contrôle fiscal ou URSSAF.

 

Par analogie, l’administration retient que les dépenses engagées à l’occasion de voyages d’affaires (ou de stimulation, séminaires, formations, etc.) – hors exercice normal de la profession – constituent des frais lorsqu’elles sont dûment justifiées par l’organisation et la mise en œuvre d’un programme de travail et l’existence de sujétions particulières pour le salarié dont l’employeur doit justifier(11). Si ce voyage présente un caractère professionnel prépondérant, aucun avantage en nature ne doit être retenu, même pour la fraction correspondant à l’agrément (inférieure à la moitié du temps)(12).

 

À l’inverse, lorsque les billets sont attribués à titre de cadeau ou plus largement pour un usage de loisir, le salarié ne peut plus être regardé comme intervenant pour le compte de l’entreprise. Les places constituent alors un avantage en nature, devant être traité comme tel en paie et à l’impôt sur le revenu.

 

Conclusion

Si la jurisprudence confirme la rigueur du contrôle URSSAF sur la qualification d’avantage en nature y compris via un tiers, elle exige symétriquement de l’organisme de recouvrement, une démonstration in concreto de l’avantage personnel.

 

L’enjeu pour l’employeur est donc moins de débattre du principe que de structurer en amont une politique d’utilisation des partenariats traçable, distinguant les places mobilisées au titre des relations publiques de celles, résiduelles, qui s’apparenteraient à un cadeau et resteront alors, à juste titre, soumises à cotisations et fiscalité.

 

1 Cass. soc. 26-9-1991 n° 89-14.640 ; BOSS-AN-1490 s.
2 Cass. soc. 8-1-1976 n° 74-13.335; Cass. soc. 3-12- 1980 n° 79-14.171
3 Circ. Acoss 24 du 21-3-2011 ; Doc. Urssaf du 12-6- 2025
4 Cass. soc. 30-3-2017 n° 15-25.453
5 CGI, art. 82, al. 2 ; BOI-RSA-BASE-20-20, n° 10 s.
6 Cass. 2e civ., 9-1-2025, n° 21-25.916 (cf. not. § 6, 7 et 9).
7 Cass. 2e civ., 15-5-2025, n° 23-12.263 ; Cass. 2e civ., 30 nov. 2023, n° 22-10.671 ; Crim. 13-5-2014, 13-81.240 Nike / PSG.
8 BOSS-AN-1230
9 Cass. 2e civ. 31-3-2016 n° 15-12.364
10 CA Paris, 6-1-2023, n°21/04286
11 BOSS-FP-1490
12 BOSS-FP-1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J&Actu Tech & Data – Août 2026

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La veille hebdo à ne pas manquer !

 

Intelligence artificielle

  • IA Act : de nouvelles obligations de transparence deviennent applicables

🤖 De nouvelles dispositions de l’AI Act sont devenues applicables à compter du 2 août 2026, notamment les obligations de transparence imposant d’informer les utilisateurs lorsqu’ils interagissent avec certains systèmes d’IA ou sont exposés à des contenus générés ou manipulés par une IA. (2 août 2026)

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  • IA : la CNIL améliore son outil de traçabilité des modèles publiés en open source

🧩 La CNIL met à jour son démonstrateur permettant de retracer la généalogie des modèles d’IA publiés en source ouverte, afin notamment de mieux identifier les modèles dont ils sont dérivés. (26 août 2026)

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RGPD

  • Droit à l’effacement : la CNIL précise les règles applicables aux articles de presse en ligne

🗞️ La CNIL précise les conditions dans lesquelles une personne peut demander la suppression des données la concernant figurant dans un article de presse en ligne, en rappelant que les médias doivent mettre en balance le droit à la protection des données et la liberté d’expression et d’information. (5 août 2026)

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  • La CNIL précise les situations de conflits d’intérêts liées à la fonction de DPO

⚠️ La CNIL rappelle les règles permettant d’identifier et de prévenir les conflits d’intérêts susceptibles d’affecter le délégué à la protection des données lorsqu’il exerce d’autres fonctions au sein d’un organisme. (10 août 2026)

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  • Décisions automatisées : Uber sanctionné de près de 825 M€

💸 L’autorité néerlandaise de protection des données, en coopération avec la CNIL, sanctionne Uber à hauteur de 824,99 millions d’euros pour des décisions entièrement automatisées produisant des effets significatifs sur des chauffeurs, notamment des désactivations de comptes, en violation de l’article 22 du RGPD. (24 août 2026)

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Usages numériques

  • Outils collaboratifs dans l’enseignement : la CNIL rappelle les règles applicables

💻 La CNIL publie des recommandations à destination des établissements scolaires utilisant des outils collaboratifs en ligne, en insistant notamment sur la protection des données des élèves et le choix des solutions et des prestataires.

(24 août 2026)

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Régulation des plateformes

  • DSA : ChatGPT, Reddit et Roblox désignés comme très grandes plateformes ou moteur de recherche

🏛️ La Commission européenne désigne ChatGPT comme très grand moteur de recherche en ligne et Reddit et Roblox comme très grandes plateformes en ligne au titre du DSA, les soumettant ainsi aux obligations renforcées applicables aux services comptant plus de 45 millions d’utilisateurs mensuels dans l’Union européenne. (31 août 2026)

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